AccĂšs directs

Consultation du solde de points de permis de conduire

Fiche pratique

Information judiciaire (instruction préparatoire)

Vérifié le 13/12/2024 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

L'information judiciaire est une phase d'enquĂȘte dans la procĂ©dure pĂ©nale. Elle est confiĂ©e Ă  un juge d'instruction. Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.

L'information judiciaire est une étape de la procédure pénale.

Elle est obligatoire lorsqu’un crime a Ă©tĂ© commis. Elle est facultative en matiĂšre de dĂ©lit et de contravention.

L'information judiciaire est menĂ©e par un juge spĂ©cialisĂ©, appelĂ© juge d’instruction.

Son rĂŽle est de mener une enquĂȘte permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurs d'infractions et Ă©tablir la vĂ©ritĂ© dans une affaire pĂ©nale.

Le juge instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

Pour accomplir sa mission, le juge d'instruction dispose de pouvoirs d'enquĂȘte importants.

À la fin de l'information judiciaire, s'il existe des indices graves et concordants contre la personne mise en examen, le juge d'instruction peut demander un procùs.

Le juge d'instruction peut ĂȘtre saisi par le procureur de la RĂ©publique ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime.

Le juge d'instruction territorialement compétent est celui :

  • du lieu de commission de l'infraction
  • ou du lieu de rĂ©sidence d'une des personnes soupçonnĂ©es d'avoir participĂ© Ă  l'infraction
  • ou du lieu d'arrestation de la personne soupçonnĂ©e
  • ou du lieu de dĂ©tention de la personne soupçonnĂ©e.
  • Le procureur saisit le juge d'instruction Ă  la suite d'une enquĂȘte de police ou de gendarmerie ou Ă  la suite d'une plainte simple d'une victime.

    Le procureur de la RĂ©publique saisit le juge d'instruction par un document Ă©crit nommĂ© rĂ©quisitoire introductif. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquĂȘter et dĂ©signe les Ă©ventuels suspects.

  • Le juge d'instruction peut ĂȘtre saisi par la victime d'une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

    • La victime a prĂ©alablement dĂ©posĂ© une plainte pour cette infraction et la plainte a ensuite Ă©tĂ© classĂ©e sans suite. Dans ce cas, la victime doit ĂȘtre en possession du document du procureur de la RĂ©publique intitulĂ© avis de classement sans suite.
    • La plainte a Ă©tĂ© transmise au procureur de la RĂ©publique depuis plus de 3 mois et aucun retour n'a eu lieu. Dans ce cas, la victime doit prouver avec une lettre en RAR ou un rĂ©cĂ©pissĂ© qu'elle a adressĂ© sa plainte depuis plus de 3 mois au procureur de la RĂ©publique.

      À savoir

    Une victime de crime, de délit de presse, de diffamation ou d'une infraction au code électoral peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir déposé une plainte simple.

    DépÎt de la plainte avec constitution de partie civile

    Le dépÎt de plainte avec constitution de partie civile se fait par un courrier daté et signé ou par une déclaration orale devant le juge d'instruction.

    À la rĂ©ception de la plainte, le juge d'instruction fixe une consignation. Son montant est dĂ©terminĂ© en fonction des ressources et charges de la partie civile.

    Si cette consignation n'est pas versée, la plainte est irrecevable.

      À savoir

    Si la partie civile bénéficie de l'aide juridictionnelle ou si elle est victime d'un crime, elle n'a pas à verser de consignation.

    Transmission de la plainte avec constitution de partie civile au procureur de la République

    Le juge d'instruction transmet le dossier au procureur de la République pour qu'il donne son avis sur la nécessité d'ouvrir une information judiciaire.

    Avant de se prononcer, le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile.

    Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de réquisitions :

    • Si l'infraction commise nĂ©cessite une enquĂȘte, il prend des rĂ©quisitions d'informer. Le juge d'instruction ouvre alors une information judiciaire.
    • Si les faits commis ne permettent pas d'ĂȘtre sanctionnĂ© pĂ©nalement, il prend des rĂ©quisitions de non-informer.
    • Si l'enquĂȘte dĂ©jĂ  effectuĂ©e permet d'Ă©tablir qu'aucune infraction pĂ©nale a Ă©tĂ© commise, il prend des rĂ©quisitions de non-lieu.
    • Si une personne peut faire l'objet d'une poursuite pĂ©nale mais que le procureur de la RĂ©publique ne souhaite pas l'engager, il prend alors des rĂ©quisitions de refus-informer. Dans ce cas, le procureur de la RĂ©publique invite la partie civile Ă  saisir le tribunal par citation directe.

    Le juge d’instruction peut dĂ©cider d'ouvrir une information judiciaire mĂȘme si le procureur de la RĂ©publique demande l'inverse.

Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le tĂ©moin assistĂ© et la partie civile.

Le mis en examen est un statut donnĂ© par le juge d'instruction Ă  une personne soupçonnĂ©e d’avoir commis une infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants. Tant qu'un suspect n'a pas Ă©tĂ© mis en examen, il reste un mis en cause.

Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.

La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pĂ©nale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son prĂ©judice.

  À savoir

Le tĂ©moin et le mis en cause ne sont pas des parties Ă  l'information judiciaire. Cependant, ils peuvent ĂȘtre auditionnĂ©s Ă  l'initiative du juge d'instruction.

La victime qui ne s'est pas constituée partie civile n'est pas une partie à l'information judiciaire.

Ordonner des actes d'enquĂȘte

Le juge d'instruction est le directeur d'enquĂȘte.

Pour rechercher des preuves, il peut :

  • Entendre les personnes mises en cause, les victimes et les tĂ©moins
  • Organiser des confrontations entre les personnes mises en cause, les victimes et les tĂ©moins
  • Effectuer des perquisitions et procĂ©der Ă  des saisies (documents, ordinateurs, tĂ©lĂ©phones portables...)
  • Demander des expertises (analyses ADN, analyses psychiatriques, informatiques ...)
  • Demander la mise en place d'Ă©coutes tĂ©lĂ©phoniques et/ou organiser des opĂ©rations de surveillance
  • Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

Mettre en examen

Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, s'il y a des indices graves ou concordants à son égard.

Le procureur de la République peut, à tout moment de l'instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux. Dans ce cas, le juge d'instruction convoque la personne déjà mise en examen pour lui notifier ces faits supplémentaires et éventuellement le mettre en examen. C'est ce qu'on appelle la mise en examen supplétive.

Le juge doit placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté lorsque les conditions pour sa mise en examen ne sont pas remplies.

Délivrer des mandats

Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats :

  • Le mandat de recherche autorise l'arrestation d'une personne mise en cause par la police ou la gendarmerie pour que cette personne soit placĂ©e en garde Ă  vue.
  • Le mandat d'amener est l'ordre donnĂ© aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne Ă  l'Ă©gard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a pas respectĂ© une prĂ©cĂ©dente convocation.
  • Le mandat d'arrĂȘt est l'ordre donnĂ© aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrĂȘter et de la conduire en prison.

Ordonner un contrĂŽle judiciaire ou une ARSE

Le juge d'instruction peut placer la personne mise en examen sous contrĂŽle judiciaire.

La personne placée sous contrÎle judiciaire doit se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

Si le juge d'instruction estime que le contrÎle judiciaire est insuffisant, il peut mettre en place une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE).

Demander une détention provisoire au juge des libertés et de la détention

A titre exceptionnel, si le juge considÚre que le contrÎle judiciaire et l'assignation à résidence sont insuffisants, il peut demander que la personne mise en examen soit placée en détention provisoire.

Dans ce cas, c'est le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le juge d'instruction, qui se prononce sur le placement en détention provisoire.

Si le JLD ne place pas la personne mise en examen en détention provisoire, il peut prononcer un contrÎle judiciaire ou une ARSE.

La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l'information judiciaire.

  À savoir

Le procureur de la RĂ©publique, qui reprĂ©sente les intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©, doit suivre le dĂ©roulement de l’information judiciaire. Son avis est obligatoirement sollicitĂ© avant la plupart des dĂ©cisions prises par le juge d'instruction (par exemple sur la demande de mise en libertĂ© d'un dĂ©tenu).

  • La personne mise en examen a le droit d'ĂȘtre assistĂ© par un avocat.

    Elle a accĂšs au dossier d'instruction.

    Elle peut demander, dÚs la réception de sa convocation en vue de sa comparution ou de son audition une copie des piÚces du dossier. Elle peut également demander la copie aprÚs sa premiÚre comparution ou sa premiÚre audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

    AprÚs chaque interrogatoire, confrontation ou reconstitution, l'avocat de la personne mise en examen reçoit une copie du procÚs-verbal, par tout moyen.

    La personne mise en examen peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, expertise...).

    Elle peut demander l'annulation de certains actes par requĂȘte Ă  la chambre de l'instruction de la cour d'appel.

    OĂč s’adresser ?

    La personne mise en examen peut faire appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction (ordonnance refusant un acte, ordonnance de rÚglement ...). Le mis en examen doit faire appel sur place au tribunal auprÚs du greffier du juge d'instruction ou bien depuis le greffe pénitentiaire s'il est détenu. Il peut aussi charger son avocat de faire appel.

    La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

  • Le tĂ©moin assistĂ© a le droit d'ĂȘtre assistĂ© par un avocat.

    Il a accĂšs au dossier.

    Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition et confrontation notamment).

    Le tĂ©moin assistĂ© peut demander l'annulation de piĂšces de la procĂ©dure (un procĂšs-verbal d'interrogatoire, une Ă©coute tĂ©lĂ©phonique, une garde Ă  vue...). Cette demande se fait par requĂȘte adressĂ©e Ă  la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

    Il peut faire appel de l'ordonnance refusant un acte (une expertise par exemple).

    Le témoin assisté doit effectué la déclaration d'appel en se rendant au tribunal auprÚs du greffier du juge d'instruction.

    La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

    OĂč s’adresser ?

  • La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procĂ©dure.

    En se constituant partie civile, la victime devient une partie dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d'actes, copie de la procédure...).

    La partie civile a accĂšs au dossier. Elle peut demander copie du dossier dĂšs sa constitution sans attendre d'ĂȘtre convoquĂ©e par le juge et tout au long de la procĂ©dure. Le juge peut s'opposer Ă  cette demande par ordonnance motivĂ©e. La dĂ©livrance doit intervenir dans le dĂ©lai d'1 mois Ă  compter de la demande.

    Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de piĂšces,...).

    Elle peut demander l'annulation de piĂšces de la procĂ©dure (un procĂšs verbal d'interrogatoire, une Ă©coute tĂ©lĂ©phonique, une garde Ă  vue...). Cette demande se fait par requĂȘte adressĂ©e Ă  la chambre de l'instruction de la Cour d'appel :

    OĂč s’adresser ?

    La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel se fait par une déclaration auprÚs du greffier du juge d'instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

    La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

C'est le juge d'instruction qui dĂ©cide du moment oĂč l'information judiciaire est terminĂ©e.

La loi fixe un délai prévisible d'achÚvement indicatif :

  • 1 an pour une instruction dĂ©lictuelle
  • 18 mois pour une instruction criminelle.

Lors d'un interrogatoire de premiÚre comparution ou lors de la premiÚre audition de partie civile, le juge peut indiquer le délai fixé par la loi ou bien un délai plus court que celui fixé par la loi.

Une fois le délai indiqué écoulé, le mis en examen et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction de clÎturer l'information judiciaire. Le juge d'instruction peut accepter ou indiquer que l'information judiciaire doit continuer. Il doit répondre dans le délai d'1 mois à compter de la réception de la demande,

Dans tous les cas, la durée de l'instruction ne peut pas dépasser un délai raisonnable. Le caractÚre raisonnable de la durée est à examiner au cas par cas en prenant en compte la gravité des faits, la complexité des investigations et de l'exercice des droits de la défense.

  À savoir

Le prĂ©sident de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrĂŽle sur le dĂ©roulement de l’information judiciaire. Il s’assure notamment que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un dĂ©lai raisonnable.

Quand il estime que son instruction est complÚte et réguliÚre, le juge d'instruction rend une décision appelée ordonnance de rÚglement.

Le juge d'instruction doit examiner s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'une infraction.

L'ordonnance de rÚglement est notifiée aux parties. Elles ont le droit de faire un recours.

Ordonnance de rĂšglement

L'ordonnance de rĂšglement clĂŽture l'information judiciaire et dessaisit le juge d'instruction.

Selon les rĂ©sultats de l'enquĂȘte et les Ă©lĂ©ments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans l'un des cas suivants :

  • Les faits ne constituent pas une infraction
  • Aucun auteur n'est identifiĂ©
  • Il n'y a pas de charges suffisantes, c'est-Ă -dire d'indices suffisants, Ă  l'Ă©gard de la personne mise en examen
  • Le mis en examen a agi en Ă©tat de lĂ©gitime dĂ©fense. L'ordonnance de non-lieu doit prĂ©ciser les charges Ă©tablissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander rĂ©paration dans le cadre d'une procĂ©dure civile.
  • Le mis en examen dĂ©cĂšde. L'ordonnance de non-lieu doit prĂ©ciser les preuves Ă©tablissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

  À savoir

Le procureur de la République peut demander la réouverture d'une information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent et que les faits ne sont pas prescrits.

Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.

  • S'il s'agit d'une contravention, l'affaire est renvoyĂ©e devant le tribunal de police.
  • S'il s'agit d'un dĂ©lit, l'affaire est renvoyĂ©e devant le tribunal correctionnel.
  • S'il s'agit d'un crime, l'affaire est renvoyĂ©e devant la cour d'assises ou la cour criminelle.
  • S'il s'agit d'un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l'affaire est renvoyĂ©e devant la cour d'assises des mineurs.

Notification de l'ordonnance

L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Recours contre l'ordonnance

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de rĂšglement.

Le délai d'appel est de 10 jours.

La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.

Pour en savoir plus