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Fiche pratique

Audition des tĂ©moins lors d'une enquĂȘte pĂ©nale

Vérifié le 26/06/2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous ĂȘtes convoquĂ© pour tĂ©moigner dans le cadre d’une enquĂȘte pĂ©nale. Vous vous demandez comment se fait cette audition et quels sont vos obligations et vos droits ? Nous vous prĂ©sentons les informations Ă  connaĂźtre.

Toute personne pouvant dĂ©tenir des informations dans une affaire peut ĂȘtre entendue en tant que tĂ©moin, y compris un enfant mineur.

Le tĂ©moin peut ĂȘtre entendu pour donner des informations sur les faits, s’il a assistĂ© Ă  une infraction.

Il peut aussi ĂȘtre entendu, mĂȘme s’il Ă©tait absent au moment des faits, pour donner des informations sur le suspect ou sur des objets et documents saisis par les enquĂȘteurs.

Cependant, la victime et le suspect ne peuvent pas ĂȘtre entendus comme de simples tĂ©moins.

 Ă€ noter

Un suspect ne peut ĂȘtre auditionnĂ© que dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde Ă  vue ou comme personne mise en examen.

Le tĂ©moin peut ĂȘtre convoquĂ© une fois ou plusieurs fois lors de l'enquĂȘte, soit par un officier de police judiciaire (OPJ), soit par un juge d'instruction.

Si le tĂ©moin est mineur, ses reprĂ©sentants lĂ©gaux doivent ĂȘtre informĂ©s.

Il existe aussi le cas de la comparution sans convocation.

Convocation par un officier de police judiciaire (OPJ)

En cas d’enquĂȘte de flagrance, l'OPJ qui fait les premiĂšres constatations peut retenir les personnes prĂ©sentes sur place pour les entendre immĂ©diatement.

En cas d’enquĂȘte prĂ©liminaire, la convocation par la police ou la gendarmerie peut se faire par tout moyen (appel tĂ©lĂ©phonique, courrier...).

Convocation par un juge d'instruction

Pendant l'information judiciaire, (ou procédure d'instruction), le juge d'instruction convoque le témoin par lettre simple ou lettre recommandée.

Le juge d'instruction peut aussi faire convoquer le témoin par citation. Dans ce cas, la convocation est remise au témoin par un commissaire de justice, un policier ou un gendarme.

Comparution sans convocation

La convocation prĂ©alable d'un tĂ©moin peut parfois prĂ©senter des risques pour le bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte (exemple : risque de pression sur le tĂ©moin ou sa famille).

Dans ce cas, le procureur de la RĂ©publique peut autoriser la comparution sans convocation. Ce sont les forces de l’ordre (policier ou gendarme) qui vont chercher le tĂ©moin, en tous lieux, pour qu’il soit entendu.

Un tĂ©moin peut aussi se faire connaĂźtre spontanĂ©ment pour ĂȘtre entendu par un OPJ ou un juge d'instruction.

Le tĂ©moin est concernĂ© par diffĂ©rentes obligations qu’il doit respecter.

Se présenter à la date de la convocation

Le témoin doit obligatoirement se présenter à la date et au lieu de la convocation.

Si le tĂ©moin a un empĂȘchement pour un motif lĂ©gitime (maladie, dĂ©placement professionnel...) de se prĂ©senter Ă  la convocation de l’OPJ, il peut demander un report. L'OPJ peut refuser de reporter l'audition.

Si le témoin refuse de se présenter à la convocation de l'OPJ ou du juge d'instruction, la police ou la gendarmerie peuvent venir le chercher, sur autorisation du procureur de la République.

Il peut arriver que le juge d'instruction se déplace, avec le greffier, pour entendre un témoin qui ne peut pas se déplacer.

PrĂȘter serment et rĂ©pondre aux questions du juge d’instruction

En cas d’audition par le juge d’instruction ou dans le cadre d’une commission rogatoire, le tĂ©moin doit prĂȘter serment obligatoirement.

Le fait de prĂȘter serment, c'est s'engager Ă  dire la vĂ©ritĂ©, toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©ritĂ©.

Certaines personnes sont dispensĂ©es de prĂȘter serment (mineurs de moins de 16 ans, certains parents et alliĂ©s, Ă©poux...).

  À savoir

Le tĂ©moin n'est pas obligĂ© de prĂȘter serment quand il est entendu au cours d'une enquĂȘte faite par un OPJ.

Le témoin doit aussi répondre aux questions posées par le juge d'instruction.

 Attention :

Le faux tĂ©moignage sous serment est un dĂ©lit puni de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende.

Lorsqu’il est auditionnĂ©, le tĂ©moin bĂ©nĂ©ficie des droits suivants.

Droit à l’interprùte

Si le tĂ©moin ne comprend pas le français, les enquĂȘteurs et le juge d'instruction peuvent demander Ă  un interprĂšte de l’assister.

L'interprĂšte prĂȘte serment d'apporter son concours Ă  la justice en son honneur et en sa conscience, sauf s'il est dĂ©jĂ  assermentĂ©.

L'interprÚte signe également le procÚs-verbal d'audition.

Un tĂ©moin sourd peut ĂȘtre assistĂ© d'un interprĂšte en langue des signes.

Il est aussi possible de communiquer avec lui par tout autre moyen (par exemple, par écrit, s'il sait lire et écrire).

Droit de garder le silence

Pendant une audition par l’OPJ, le tĂ©moin peut se taire et garder le silence s’il le souhaite.

Droit de garder l’anonymat

Le tĂ©moin peut avoir le droit de ne pas rĂ©vĂ©ler l’adresse de son domicile sur autorisation du procureur de la RĂ©publique ou du juge d’instruction.

Il peut déclarer l'adresse du commissariat de police ou de la gendarmerie comme domicile. Il peut déclarer son adresse professionnelle, s'il est convoqué en raison de sa profession.

En cas de procĂ©dure criminelle ou portant sur un dĂ©lit puni d'au moins 3 ans de prison, le tĂ©moin a le droit de garder un anonymat complet. L’audition du tĂ©moin doit mettre en danger sa vie, son intĂ©gritĂ© physique ou celle de sa famille et de ses proches.

La demande d’anonymat est faite par le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention (JLD).

Le JLD peut autoriser le tĂ©moin Ă  faire des dĂ©clarations sans que son identitĂ© n’apparaisse dans le dossier.

Le témoin est appelé « témoin sous X ».

En cas de confrontation avec le suspect, pour ne pas rĂ©vĂ©ler l’identitĂ©, le tĂ©moin est entendu par un systĂšme d’écoute Ă  distance pour qu’il soit invisible et avec une voix non identifiable.

  À savoir

La rĂ©vĂ©lation de l'identitĂ© ou de l'adresse d'un tĂ©moin, qui bĂ©nĂ©ficie d'un anonymat, est punie de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende.

Le tĂ©moin peut ĂȘtre entendu par un officier de police judiciaire (OPJ) ou un juge d’instruction.

Lors de l'enquĂȘte par un OPJ

Au cours de l'enquĂȘte de police ou de gendarmerie, les dĂ©clarations d’un tĂ©moin sont recueillies par un OPJ.

Les agents de police judiciaire (APJ) peuvent aussi recueillir les déclarations du témoin sous la responsabilité d'un OPJ.

Lors de l’enquĂȘte par un juge d’instruction

Dans le cadre d'une information judiciaire, c'est le juge d’instruction qui entend le tĂ©moin. Durant l'audition, il est assistĂ© du greffier.

Le juge d'instruction peut aussi confier l'audition du tĂ©moin Ă  un OPJ, par une commission rogatoire Ă  la police ou la gendarmerie. Une commission rogatoire peut aussi ĂȘtre dĂ©livrĂ©e Ă  un autre juge du tribunal ou Ă  un juge d'instruction d'un autre tribunal.

Une commission rogatoire permet d’auditionner un tĂ©moin qui habite loin du tribunal ou en dehors du dĂ©partement oĂč se dĂ©roule l'enquĂȘte.

Le tĂ©moin n’a pas droit Ă  l’assistance d’un avocat lorsqu’il est entendu.

Le tĂ©moin est auditionnĂ© par un officier de police judiciaire (OPJ) ou un juge d’instruction. Il fait des dĂ©clarations orales transcrites par Ă©crit dans un procĂšs-verbal, qui est classĂ© au dossier de l'enquĂȘte.

Témoignage devant un OPJ

L'OPJ interroge le témoin et prend note de ses déclarations sur un procÚs-verbal d'audition. Il demande au témoin de lire ses déclarations.

Si le témoin ne sait pas lire, l'OPJ fait la lecture du procÚs-verbal. Le témoin peut faire ajouter des observations.

Le procĂšs-verbal d’audition est signĂ© par l’OPJ et le tĂ©moin.

Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, l'OPJ le précise sur le procÚs-verbal.

  À savoir

Un tĂ©moin peut aussi rĂ©diger un tĂ©moignage Ă©crit, avec une photocopie de sa piĂšce d'identitĂ©. Le tĂ©moin le remet lui-mĂȘme Ă  l’OPJ chargĂ© de l'enquĂȘte.

Il peut rédiger son témoignage sur papier libre ou utiliser le formulaire d'attestation de témoin.

Témoignage devant un juge d'instruction

Le juge d’instruction dicte au greffier les dĂ©clarations du tĂ©moin, en rĂ©ponse Ă  ses questions. C’est le procĂšs-verbal d’audition qui est imprimĂ©.

Le juge demande au témoin de lire le procÚs-verbal et de le signer s'il maintient ses déclarations.

Si le témoin ne sait pas lire, le greffier lui fait la lecture du procÚs-verbal

En prĂ©sence d’un interprĂšte, c’est lui qui lit le procĂšs-verbal. au tĂ©moin.

Chaque page du procÚs-verbal. est signée par le juge, le greffier et le témoin.

Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, le greffier le précise dans le procÚs-verbal.

Lors de l’audition par l’OPJ, le tĂ©moin est libre de quitter les lieux Ă  tout moment.

Le tĂ©moin peut aussi ĂȘtre retenu sous contrainte durant le temps strictement nĂ©cessaire Ă  son audition, sans dĂ©passer 4 heures.

Lors de l’audition par le juge d'instruction, il n’y a pas de durĂ©e particuliĂšre Ă  ne pas dĂ©passer. Le tĂ©moin sera entendu aussi longtemps que nĂ©cessaire.