Fiche pratique
ProcĂšs devant la cour d'assises ou la cour criminelle
Vérifié le 30/09/2024 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), MinistÚre chargé de la justice
La cour d'assises juge les personnes accusées de crimes punis de plus de 20 ans de réclusion. Elle juge aussi les procÚs en appel. Elle est composée de juges et de citoyens tirés au sort, appelés les jurés. La cour criminelle juge les personnes majeures accusées de crimes punis entre 15 à 20 ans de réclusion. Elle est composée uniquement de juges professionnels. Nous vous présentons les informations à connaßtre.
- Cour d'assises
- Cour criminelle
La cour d'assises est une juridiction départementale.
Elle est la seule compétente pour juger les crimes (viol, meurtre, vol à main armée...) commis par les majeurs et les mineurs de plus de 16 ans. Elle est aussi compétente pour juger les procÚs en appel.
La cour d'assises permet de juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.
La cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire.
Si un appel est formé contre la décision du juge d'instruction, la décision est prise par la chambre de l'instruction.
La personne, dĂ©jĂ mise en accusation devant la cour d'assises, peut ĂȘtre renvoyĂ©e devant la cour criminelle sur dĂ©cision du 1er prĂ©sident de la cour d'appel ou du prĂ©sident de la cour d'assises. Elle donne son accord en prĂ©sence de son avocat.
Le cas est différent pour l'accusé, la victime ou la partie civile.
-
L'accusĂ© doit obligatoirement ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un avocat Ă l'audience.
S'il n'en choisit pas, le président de la cour d'assises lui en désigne un d'office.
Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit ĂȘtre payĂ© en fonction des revenus et de la complexitĂ© du dossier.
Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
OĂč sâadresser ?
-
La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation de choisir un avocat.
Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
OĂč sâadresser ?
La cour d'assises est composée de 3 juges (1 président et 2 assesseurs) et de 6 jurés.
Les 3 juges sont des juges professionnels.
Les jurés sont des citoyens inscrits et tirés au sort sur les listes électorales.
L'accusé peut récuser, c'est-à -dire refuser, jusqu'à 4 personnes sur la liste des jurés qui ont été tirés au sort.
Le ministĂšre public peut en refuser jusqu'Ă 3.
Chaque juré refusé est remplacé par un autre, également tiré au sort.
Dans tous les cas, il y a 6 jurés et un ou plusieurs jurés supplémentaires.
Ces jurĂ©s supplĂ©mentaires assistent aux dĂ©bats comme les autres jurĂ©s titulaires. Un jurĂ© supplĂ©mentaire peut remplacer un jurĂ© titulaire en cas d'empĂȘchement (maladie, chute de neige importante et soudaine...), lors des dĂ©bats ou du dĂ©libĂ©rĂ©. Pour avoir la mĂȘme connaissance du dossier que les jurĂ©s titulaires, ces jurĂ©s complĂ©mentaires doivent avoir entendu et vu (les scellĂ©s ou les documents) de la mĂȘme façon que les jurĂ©s titulaires.
Les personnes présentes sont les suivantes :
- Juges et jurés
- Avocat général représentant le ministÚre public
- Greffier
- Accusé et son avocat
- Victime partie civile ou son avocat
- Commissaire de justice (anciennement huissier de justice).
Avant l'audience
Lorsque la date de l'audience d'une affaire de la cour d'assises est fixĂ©e, le prĂ©sident dĂ©cide de la date de l'interrogatoire de l'accusĂ© et de celle de la rĂ©union prĂ©paratoire criminelle. Â
Il prévoit que la réunion préparatoire se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une autre date.
L'accusé n'assiste pas à cette réunion. Le président, le ministÚre public et les avocats de l'ensemble des parties participent à cette réunion.
Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins 45 jours avant la date de l'ouverture des débats.
Cette réunion permet d'établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience.
Avant l'audience (au plus tard le 6e jour avant les débats) , le président de la cour d'assises interroge l'accusé sur son identité et sur le fait qu'il est bien assisté par un avocat à l'audience. Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.
Si nĂ©cessaire, il l'informe de son droit Ă ĂȘtre assistĂ© d'un interprĂšte.
Pendant l'audience
En principe, l'audience devant la cour d'assises est publique mais le procÚs peut aussi se dérouler à huis clos.
-
Dans ce cas, tout le monde (c'est-Ă -dire le public) peut y assister.
Les témoins et les experts convoqués pour le procÚs ne peuvent y assister qu'aprÚs leur déposition (déclaration à l'audience).
Le président de la cour peut décider que les mineurs n'assistent pas aux débats, s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.
Les parties civiles, mĂȘme mineures, peuvent y assister.
-
L'accĂšs du public Ă l'audience peut ĂȘtre interdit, si le contenu des dĂ©bats peut ĂȘtre dangereux pour l'ordre public ou les mĆurs. Dans ce cas, seuls l'accusĂ©, la victime partie civile et les avocats sont autorisĂ©s Ă y assister. Cette dĂ©cision doit ĂȘtre prise uniquement par la cour d'assises c'est-Ă -dire les juges, sans les jurĂ©s.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé...), le huis clos est accordé à la victime, partie civile qui le demande, sans condition. L'accusé ne peut pas demander le huis clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut ĂȘtre ordonnĂ© que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
Des rÚgles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.
Ă savoir
MĂȘme si le huis clos a Ă©tĂ© ordonnĂ©, la dĂ©cision de la cour d'assises doit ĂȘtre prononcĂ©e en audience publique.
Organisation des débats à l'audience
Les débats sont oraux. Le président de la cour d'assises les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes, dans un ordre précis.
Au début de l'audience, le président présente oralement les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont défavorables et favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprÚte, si nécessaire.
Le greffier lit l'acte d'accusation.
Ensuite, le président de la cour d'assises interroge l'accusé et reçoit ses déclarations, avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts et des victimes.
La liste des témoins et des experts a été établie précédemment, pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministÚre public, de l'accusé et de la victime partie civile ou de leurs avocats.
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Ă noter
Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisĂ©. Il peut toutefois ĂȘtre autorisĂ© si cela a une portĂ©e pour la suite du procĂšs (un accusĂ© qui avoue finalement avoir commis le crime).
Pour un motif d'intĂ©rĂȘt public, d'ordre pĂ©dagogique, informatif, culturel ou scientifique, les dĂ©bats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'autorisation est donnĂ©e par le 1er prĂ©sident de la cour d'appel.
Fin des débats à l'audience
Les étapes sont les suivantes :
- La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
- L'avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement.
- L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.
Pour clÎturer les débats, le président demande à l'accusé s'il a une derniÚre déclaration à faire.
L'accusĂ© peut ĂȘtre condamnĂ© sur les faits criminels (condamnation pĂ©nale) et condamnĂ© Ă indemniser les diffĂ©rents prĂ©judices de la victime partie civile.
Sur la condamnation pénale
Immédiatement aprÚs les débats à l'audience, la cour d'assises et les jurés délibÚrent. Le président, les assesseurs et les jurés se retirent dans une salle appelée chambre des délibérés pour décider, par des votes à bulletin secret, si l'accusé est coupable.
Chaque question principale est posée ainsi : « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? ».
Si l'accusé est reconnu coupable, ils votent ensuite sur la peine.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
- Délibération sur la culpabilité : une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l'accusé. Si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, la cour décide de la peine.
- DĂ©libĂ©ration sur la peine : la dĂ©cision est prise Ă la majoritĂ© absolue des votants, mais la peine maximale ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu'Ă la majoritĂ© de 7 voix au moins.
La cour d'assises quitte la salle des délibérés seulement lorsque la décision finale est prise : c'est le verdict. La décision peut prendre plusieurs heures, c'est le délibéré.
La dĂ©cision de la cour d'assises est prononcĂ©e en audience publique. Elle doit ĂȘtre motivĂ©e.
Si l'accusé est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu'il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est en prison pour d'autres faits.
Ă noter
Si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois à compter du prononcé de l'acquittement.
Sur la condamnation civile
L'audience pénale terminée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.
Si l'accusĂ© a Ă©tĂ© reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intĂ©rĂȘts rĂ©clamĂ©s par la partie civile, sans l'assistance du jury.
La cour d'assises peut aussi renvoyer le dossier Ă une audience sur intĂ©rĂȘts civils Ă une date ultĂ©rieure.
Il est possible de faire appel d'un arrĂȘt de la cour d'assises qui juge pour la premiĂšre fois une affaire criminelle. L'appel se fait par dĂ©claration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la dĂ©cision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcĂ© de l'arrĂȘt.
L'appel peut ĂȘtre fait par l'une des personnes suivantes :
- Accusé
- Procureur général représentant le ministÚre public
- Partie civile, mais uniquement pour les intĂ©rĂȘts civils. Cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnitĂ©s obtenues, mais pas la condamnation pĂ©nale de l'accusĂ©.
Lorsque l'appel est fait par l'accusĂ© ou le ministĂšre public, il peut ĂȘtre limitĂ© Ă la durĂ©e de la peine, sans que la culpabilitĂ© ne soit contestĂ©e.
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises qui a jugé l'affaire.
En appel, les différences sont les suivantes :
- Au dĂ©but des dĂ©bats, le prĂ©sident rappelle les Ă©lĂ©ments figurant dans la feuille de motivation Ă©crite Ă la fin de l'arrĂȘt de condamnation, en premier ressort.
- Les jurés sont 9.
- L'accusé et l'avocat général peuvent chacun refuser 1 juré de plus.
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 8, y compris en cas de prononcé de peine maximale.
Dans l'attente de l'arrĂȘt en appel, l'accusĂ© condamnĂ© est conduit ou reste dĂ©tenu en prison.
La condamnation civile peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e si l'exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par la dĂ©cision de la cour d'assises.
Ă savoir
aprĂšs l'arrĂȘt en appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit ĂȘtre fait dans les 10 jours francs aprĂšs la dĂ©cision rendue auprĂšs du greffe de la cour d'appel concernĂ©e.
OĂč sâadresser ?
La cour criminelle est une juridiction départementale.
Elle est compétente pour juger les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (viol, coups mortels, vol à main armée...), lorsque l'état de récidive légale n'est pas retenu.
Elle est aussi compétente pour juger les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises, avant le 1er janvier 2023, pour ce type de crime.
Les personnes doivent donner leur accord, en présence de leur avocat, pour le renvoi devant la cour criminelle.
La cour criminelle est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire.
Si un appel est formé sur la décision du juge d'instruction, la décision est prise par la chambre de l'instruction.
La personne, dĂ©jĂ mise en accusation devant la cour d'assises, peut ĂȘtre renvoyĂ©e devant la cour criminelle sur dĂ©cision du 1er prĂ©sident de la cour d'appel ou du prĂ©sident de la cour d'assises. Son accord est recueilli en prĂ©sence de son avocat.
Ă savoir
La cour criminelle doit renvoyer l'affaire devant la cour d'assises en cas de crime puni de 30 ans de réclusion criminelle (par exemple, viol suivi de mort) ou de réclusion criminelle à perpétuité (assassinat, trafic de stupéfiants...).
Le cas est différent pour l'accusé, la victime ou la partie civile.
-
L'accusĂ© doit obligatoirement ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un avocat Ă l'audience.
S'il n'en choisit pas, le président de la cour criminelle lui en désigne un d'office.
Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit ĂȘtre payĂ© en fonction des revenus et de la complexitĂ© du dossier.
Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
OĂč sâadresser ?
-
La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation de choisir un avocat.
Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
OĂč sâadresser ?
Les personnes présentes à l'audience sont les suivantes :
- Cour criminelle composée des 5 juges professionnels (1 président et 4 assesseurs)
- Avocat général représentant le ministÚre public
- Greffier
- Accusé et son avocat
- Victime, partie civile ou son avocat
- Commissaire de justice (anciennement huissier de justice)
Avant l'audience
Lorsque la date de l'audience d'une affaire de la cour criminelle est fixĂ©e, le prĂ©sident dĂ©cide de la date de l'interrogatoire de l'accusĂ© et de celle de la rĂ©union prĂ©paratoire criminelle. Â
Il prévoit que la réunion préparatoire se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une autre date.
L'accusé n'assiste pas à cette réunion. Le président, le ministÚre public et les avocats de l'ensemble des parties participent à cette réunion.
Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins 45 jours avant la date de l'ouverture des débats.
Cette réunion permet d'établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience.
Avant l'audience (au plus tard le 6e jour avant les débats) , le président de la cour criminelle interroge l'accusé sur son identité et sur le fait qu'il est bien assisté par un avocat à l'audience. Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.
Si nĂ©cessaire, il l'informe de son droit Ă ĂȘtre assistĂ© d'un interprĂšte.
Pendant l'audience
En principe, l'audience devant la cour criminelle est publique mais le procÚs peut aussi se dérouler à huis clos.
-
Dans ce cas, tout le monde (c'est-Ă -dire le public) peut y assister.
Les témoins et les experts convoqués pour le procÚs ne peuvent y assister qu'aprÚs leur déposition (déclaration à l'audience).
Le président de la cour peut décider que les mineurs n'assistent pas aux débats, s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.
Les parties civiles mĂȘme mineures peuvent y assister.
-
La cour criminelle peut dĂ©cider d'interdire l'accĂšs Ă l'audience, pour tout le public, si le contenu des dĂ©bats est dangereux pour l'ordre public ou les mĆurs. Dans ce cas, seulement l'accusĂ©, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisĂ©s Ă y assister.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé...), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis-clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut ĂȘtre ordonnĂ© que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
Ă savoir
mĂȘme si le huis clos a Ă©tĂ© ordonnĂ©, la dĂ©cision de la cour criminelle doit ĂȘtre prononcĂ©e en audience publique.
Organisation des débats à l'audience
Les débats sont oraux. Le président de la cour criminelle les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes, dans un ordre précis.
Au début de l'audience, le président présente oralement les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont défavorables et favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprÚte, si nécessaire.
Le greffier lit l'acte d'accusation.
Le président de la cour criminelle interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts et des victimes.
La liste des témoins et des experts a été établie précédemment, pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministÚre public, de l'accusé et de la victime partie civile ou de leurs avocats.
Les assesseurs peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Ă noter
Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisĂ©. Il peut toutefois ĂȘtre autorisĂ© si cela a une portĂ©e pour la suite du procĂšs (un accusĂ© qui avoue finalement avoir commis le crime).
Pour un motif d'intĂ©rĂȘt public, d'ordre pĂ©dagogique, informatif, culturel ou scientifique, les dĂ©bats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'autorisation est donnĂ©e par le 1er prĂ©sident de la cour d'appel.
Fin des débats
Les étapes sont les suivantes :
- La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
- L'avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement.
- L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.
Pour clÎturer les débats, le président demande à l'accusé s'il a une derniÚre déclaration à faire.
L'accusĂ© peut ĂȘtre condamnĂ© sur les faits criminels (condamnation pĂ©nale) et condamnĂ© Ă indemniser les diffĂ©rents prĂ©judices de la victime partie civile.
Sur la condamnation pénale
AprÚs les débats, la cour criminelle se retire dans une salle appelée chambre des délibérés. Elle statue sur la culpabilité de l'accusé et prononce son éventuelle condamnation.
Chaque question principale est posée ainsi : « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? ».
Les décisions portant sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix.
La cour criminelle quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale est prise : c'est le verdict. La décision peut prendre plusieurs heures, c'est le délibéré.
La dĂ©cision de la cour criminelle est prononcĂ©e en audience publique. Elle doit ĂȘtre motivĂ©e.
La cour criminelle est également compétente pour juger les délits pour lesquels l'accusé est déclaré coupable.
S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de la décision.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est en prison pour d'autres faits.
Ă noter
si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois aprÚs le prononcé de l'acquittement.
Sur la condamnation civile
L'audience pénale terminée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.
Si l'accusĂ© a Ă©tĂ© reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intĂ©rĂȘts rĂ©clamĂ©s par la partie civile, sans l'assistance du jury.
La cour d'assises peut aussi renvoyer le dossier Ă une audience sur intĂ©rĂȘts civils Ă une date ultĂ©rieure.
Il est possible de faire appel d'un arrĂȘt de la cour criminelle qui juge pour la premiĂšre fois une affaire. L'appel se fait par dĂ©claration au greffe de la cour criminelle qui a rendu la dĂ©cision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcĂ© de l'arrĂȘt.
L'appel peut ĂȘtre fait par l'une des personnes suivantes :
- Accusé
- Avocat général représentant le ministÚre public
- Partie civile, mais uniquement pour les intĂ©rĂȘts civils. Cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnitĂ©s versĂ©es, mais pas la condamnation pĂ©nale de l'accusĂ©.
Lorsque l'appel est fait par l'accusĂ© ou le ministĂšre public, il peut ĂȘtre limitĂ© Ă la durĂ©e de la peine, sans que la culpabilitĂ© ne soit contestĂ©e.
OĂč sâadresser ?
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel avec les différences suivantes :
- Le nombre de jurés est de 9 personnes.
- L'accusé ou son avocat et l'avocat général peuvent chacun récuser, c'est-à -dire refuser 1 juré de plus.
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 en cas de prononcé de la peine maximale encourue).
Dans l'attente de la décision en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.
Ă savoir
aprĂšs l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit ĂȘtre fait dans les 10 jours francs aprĂšs la dĂ©cision rendue auprĂšs du greffe de la cour d'assises d'appel concernĂ©e.
Ă savoir
Depuis le 1er janvier 2023, la cour criminelle se généralise sur l'ensemble du territoire français (à l'exception du département de Mayotte) pour le jugement des crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion.
-
Code de procédure pénale : articles 269 à 282
représentation par avocat de l'accusé articles 274 et 275
-
Code de procédure pénale : articles 306 à 316-1
Déroulement des débats
-
Code de procédure pénale : articles 317 à 322
Comparution de l'accusé
-
Code de procédure pénale : articles 347 à 354
Fin des débats
-
Code de procédure pénale : articles 355 à 365-1
Délibération du jury
-
Code de procédure pénale : articles 366 à 370
Lecture du verdict
-
Code de procédure pénale : articles 371 à 375-2
Fixation des dommages et intĂ©rĂȘts
-
Code de procédure pénale : articles 376 à 379-1
De l'arrĂȘt et du procĂšs-verbal rĂŽle du greffier
-
Circulaire du 15 décembre 2011 relative au fonctionnement de la cour d'assises (pdf - 288.1 KB)
-
ArrĂȘtĂ© du 25 avril 2019 relatif Ă l'expĂ©rimentation de la cour criminelle
-
ArrĂȘtĂ© du 2 mars 2020 portant extension de l'expĂ©rimentation de la cour criminelle