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Fiche pratique

DĂ©roulement de la procĂ©dure contre un mineur soupçonnĂ© d’une infraction

Vérifié le 31/10/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

DĂšs le dĂ©but de la procĂ©dure contre un mineur soupçonnĂ© d’une infraction, les poursuites sont menĂ©es sous l’autoritĂ© du Parquet. Puis cette autoritĂ© transmet le dossier Ă  la juridiction compĂ©tente (juge des enfants, tribunal pour enfants ou juge d’instruction). L’orientation du dossier dĂ©pend de la nature et de la gravitĂ© de l'infraction commise, de la personnalitĂ© du mineur, de ses conditions de vie et d'Ă©ducation. Nous vous prĂ©sentons les informations Ă  connaĂźtre.

Pendant toute la procĂ©dure, le mineur doit ĂȘtre assistĂ© d’un avocat.

  À savoir

Si le mineur ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux n’ont pas les ressources financiĂšres suffisantes pour rĂ©gler les honoraires de l’avocat, il leur est possible de faire une demande d’aide juridictionnelle.

Par ailleurs, le mineur a le droit d’ĂȘtre accompagnĂ© par ses reprĂ©sentants lĂ©gaux Ils sont convoquĂ©s aux audiences et si nĂ©cessaire, aux auditions et interrogatoires qui concernent le mineur.

Ils reçoivent Ă©galement les mĂȘmes informations que le mineur s’agissant de la procĂ©dure en cours.

Lorsque l’accompagnement du mineur par ses reprĂ©sentants lĂ©gaux est impossible (ou qu’elle peut lui nuire), le mineur peut dĂ©signer un autre adulte pour qu’il soit informĂ© et qu’il puisse l’accompagner tout au long de l’affaire. Il s’agit d’un adulte appropriĂ©.

À la suite d’une retenue ou d’une garde Ă  vue, le mineur est prĂ©sentĂ© au procureur de la RĂ©publique pour qu’il dĂ©cide des suites Ă  donner Ă  l’affaire.

À l’issue de l’enquĂȘte, le procureur peut envisager 3 solutions : il peut dĂ©cider

 Ă€ noter

À tout moment, le procureur de la RĂ©publique Ă©value la nĂ©cessitĂ© de saisir les services dĂ©partementaux de la protection de l'enfance.

  • Le procureur de la RĂ©publique peut dĂ©cider que le mineur ne doit pas faire l’objet de poursuites, notamment pour l’une des raisons suivantes :

    • Il n'y a pas eu d'acte punissable ou l’infraction est de faible gravitĂ©
    • Les preuves Ă  son encontre sont insuffisantes
    • Le mineur n'est finalement pas impliquĂ© dans la commission de l'infraction
    • La prĂ©somption de non discernement d’un mineur de moins de 13 ans est retenue.
  • Le procureur de la RĂ©publique peut estimer que le mineur est coupable des faits qui lui sont reprochĂ©s sans pour autant le poursuivre. Dans ce cas, il peut fixer une mesure alternative aux poursuites.

    La mesure alternative aux poursuites peut ĂȘtre proposĂ©e si les 2 conditions suivantes sont rĂ©unies :

    • Le mineur est capable de discernement
    • Cette mesure peut permettre la rĂ©paration du dommage causĂ© Ă  la victime, de mettre fin au trouble causĂ© par l’infraction ou de participer Ă  l’insertion du mineur dans la sociĂ©tĂ©.

    Pour que cette mesure soit mise en place, le mineur et ses reprĂ©sentants lĂ©gaux doivent y avoir consenti (en prĂ©sence d’un avocat).

    Lorsque le mineur exĂ©cute correctement la mesure fixĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, cela met fin Ă  l’affaire. On dit que l’affaire est classĂ©e sans suite.

    Au contraire, lorsque le mineur refuse la mesure alternative ou l’exĂ©cute mal, le procureur de la RĂ©publique peut mettre en place une composition pĂ©nale ou dĂ©cider de le poursuivre.

     Attention :

    La composition pĂ©nale ne peut pas ĂȘtre prĂ©vue pour les mineurs de moins de 13 ans.

  • Si le procureur de la RĂ©publique estime que le mineur peut faire l'objet de poursuites, il transmet le dossier Ă  une juridiction de jugement (juge pour enfant ou tribunal pour enfants) ou au juge d’instruction.

    Quelle que soit la décision du procureur, un recueil de renseignements socio-éducatifs est réalisé pour le jour de l'audience. Il permet de donner des informations sur la personnalité et la situation du mineur au juge.

De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, l’enquĂȘte menĂ©e sous l’autoritĂ© du procureur de la RĂ©publique dĂ©bouche sur une mise Ă  l’épreuve Ă©ducative. Dans ce cas, le mineur peut ĂȘtre convoquĂ© devant le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants. La convocation est dĂ©livrĂ©e au mineur par un greffier, un OPJ, un APJ ou un dĂ©lĂ©guĂ© du procureur de la RĂ©publique.

  À savoir

Si le procureur de la RĂ©publique envisage de demander une mesure de sĂ»retĂ© contre le mineur, il le dĂ©fĂšre devant lui. Le mineur est ensuite convoquĂ© devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, dans le cadre d’une procĂ©dure de mise Ă  l’épreuve Ă©ducative.

Dans certaines circonstances particuliĂšres, le mineur est convoquĂ© devant tribunal pour enfants afin qu’il le juge lors d’une audience unique.

Enfin, si le mineur est accusĂ© d’un crime ou que l’affaire nĂ©cessite de plus amples investigations, le Parquet transmet le dossier au juge d’instruction qui ouvre une information judiciaire.

Dans la majoritĂ© des cas, la procĂ©dure de mise Ă  l’épreuve Ă©ducative (PMEE) a lieu devant le juge pour enfants (en chambre du conseil, c'est-Ă -dire directement dans son bureau). Si le mineur est ĂągĂ© d’au moins 13 ans et qu’il a commis une infraction punie d’au moins 3 ans de prison (ou que l’affaire est complexe), cette procĂ©dure a lieu devant le tribunal pour enfants.

La procĂ©dure de mise Ă  l’épreuve Ă©ducative se dĂ©roule en 3 Ă©tapes :

  • Tout d'abord, la juridiction compĂ©tente dĂ©termine si le mineur est coupable (ou non) des faits qui lui sont reprochĂ©s. On parle de l’audience sur l’examen de la culpabilitĂ©. Le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants (TPE) peut Ă©galement fixer les dommages et intĂ©rĂȘts qui doivent ĂȘtre versĂ©s Ă  la partie civile.
  • À la suite de cette audience, une pĂ©riode de mise Ă  l'Ă©preuve Ă©ducative dĂ©bute. Elle dure entre 6 et 9 mois. Pendant cette pĂ©riode, plusieurs mesures peuvent ĂȘtre mises en place (par exemple, une mesure de sĂ»retĂ© et/ou une mesure Ă©ducative judiciaire provisoire).
  • Enfin, la juridiction compĂ©tente statue sur la sanction applicable au mineur lors de l’audience sur le prononcĂ© de la sanction. Si le mineur est rĂ©insĂ©rĂ© dans la sociĂ©tĂ©, qu’il a rĂ©parĂ© le dommage causĂ© Ă  la victime et que l’infraction a cessĂ©, le juge des enfants ou le tribunal peut prononcer une dispense de mesures Ă©ducatives (ou une dispense de peine). Par ailleurs, lorsque le mineur a respectĂ© les obligations qui lui Ă©taient imposĂ©es dans le cadre de la mise Ă  l’épreuve Ă©ducative, le juge ou le tribunal peut prononcer une dĂ©claration de rĂ©ussite Ă©ducative.

  À savoir

Si la question de l’indemnisation de la victime n’a pas Ă©tĂ© tranchĂ©e lors de l’audience sur l’examen de la culpabilitĂ©, le juge pour enfants ou le TPE se prononce sur ce point lors de l’audience sur le prononcĂ© de la sanction. Il peut demander aux reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur ou Ă  la personne Ă  laquelle il Ă©tait confiĂ©e au moment des faits, de verser des dommages et intĂ©rĂȘts Ă  la victime.

Lorsqu’une audience unique est prĂ©vue, le procureur de la RĂ©publique saisit le tribunal pour enfants aprĂšs le dĂ©fĂšrement du mineur.

  À savoir

Lorsqu’il estime qu’il n’est pas nĂ©cessaire d’ouvrir une pĂ©riode de mise Ă  l’épreuve Ă©ducative, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut dĂ©cider de se prononcer sur la sanction dĂšs l’audience d’examen sur la culpabilitĂ©. Le mineur est donc jugĂ© lors d’une audience unique. Pour cela, il est nĂ©cessaire que la juridiction considĂšre qu’elle a Ă©tĂ© suffisamment informĂ©e sur la personnalitĂ© du mineur.

Lors de l’audience unique, le tribunal pour enfants ou le juge des enfants se prononce sur la culpabilitĂ© du mineur et, s’il est dĂ©clarĂ© coupable, sur la sanction qu'il devra effectuer.

La juridiction pour mineur rĂšgle Ă©galement la question de l’indemnisation due Ă  la partie civile. Elle peut demander aux reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur ou Ă  la personne Ă  laquelle il Ă©tait confiĂ©e au moment des faits, de lui verser des dommages et intĂ©rĂȘts.

En matiĂšre criminelle, le procureur de la RĂ©publique qui dĂ©cide de poursuivre un mineur doit toujours transmettre le dossier au juge d’instruction.

En matiĂšre dĂ©lictuelle (ou pour les contraventions), il peut saisir ce juge si l’affaire est complexe et/ou qu’elle concerne Ă  la fois des mineurs ou des majeurs (par exemple, cela peut ĂȘtre le cas lorsque le mineur fait partie d’un rĂ©seau de trafic de drogues).

Le mineur est prĂ©sentĂ© au juge d’instruction lors d’un interrogatoire de premiĂšre comparution.

Cet interrogatoire a pour but d’évaluer les difficultĂ©s sociales, familiales, psychologiques et Ă©ducatives auxquelles le mineur est confrontĂ©. Pour cette raison, le mineur et ses reprĂ©sentants lĂ©gaux sont entendus par le juge d’instruction.

 Ă€ noter

Lors de cet interrogatoire (et tout au long de l’instruction), le mineur peut ĂȘtre accompagnĂ© par ses reprĂ©sentants lĂ©gaux (ou par un adulte appropriĂ©). Il est Ă©galement assistĂ© d’un avocat.

À la fin de cet interrogatoire, le mineur peut ĂȘtre mis en examen. Le juge d’instruction peut Ă©galement prononcer une mesure Ă©ducative judiciaire provisoire et une mesure de sĂ»retĂ© Ă  son encontre.

  À savoir

S’il envisage de placer le mineur en dĂ©tention provisoire, le juge d’instruction devra saisir le juge de la libertĂ© et de la dĂ©tention (JLD)pour qu’il se prononce sur cette mesure, aprĂšs un dĂ©bat contradictoire. Si la dĂ©tention provisoire est ordonnĂ©e, lecJLD doit obligatoirement prononcer une mesure Ă©ducative judiciaire provisoire.

Au cours de l’information judiciaire, le juge d’instruction recherche tous les Ă©lĂ©ments qui lui permettrait d’établir la vĂ©ritĂ© sur les circonstances de l’affaire.

Une fois qu’il estime avoir les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires, l’information judiciaire se termine. Le juge d’instruction rend l’une des dĂ©cisions suivantes :

  • Une ordonnance de non-lieu ce qui permet de mettre le mineur hors de cause
  • Une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police en cas de contravention des 4 premiĂšres classes
  • Une ordonnance de renvoi devant le juge pour enfants en cas de dĂ©lit ou de contravention de 5Ăšme classe reprochĂ©e Ă  un mineur de moins de 13 ans
  • Une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants si le mineur a entre 13 et 16 ans et qu’il a commis un dĂ©lit ou une contravention de 5me classe ou si le mineur a moins de 16 ans et qu’il a commis un crime
  • Une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs si le jeune a plus de 16 ans et qu’il a commis un crime (ou une infraction connexe Ă  un crime).

  À savoir

AprĂšs une instruction, le jugement du mineur par le juge pour enfants ou par le tribunal pour enfants a toujours lieu lors d’une audience unique. Ainsi, la juridiction pour mineurs se prononce en mĂȘme temps sur la culpabilitĂ© du mineur et sur la sanction applicable.

Pour en savoir plus