Fiche pratique
Tutelle d'un majeur
Vérifié le 07/07/2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous souhaitez savoir dans quels cas un majeur peut ĂȘtre mis sous tutelle, connaĂźtre les conditions d'ouverture et de fin de cette mesure ? Nous vous prĂ©sentons les informations Ă connaĂźtre.
La tutelle est une mesure de protection judiciaire ordonnée par un juge.
Elle a pour but de protĂ©ger une personne dont lâaltĂ©ration des facultĂ©s mentales ou corporelles est constatĂ©e mĂ©dicalement.
Le majeur est alors représenté par un tuteur qui veille à la protection de la personne du majeur et/ou de son patrimoine.
L'ouverture d'une tutelle est demandĂ©e au juge des contentieux de la protection exerçant les missions de juge des tutelles par lâune des personnes suivantes :
- Personne à protéger
- Personne qui vit en couple avec la personne à protéger
- Parent ou allié
- Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
- Personne qui exerce dĂ©jĂ une mesure de protection judiciaire dans le cadre dâune curatelle ou une habilitation familiale
- Procureur de la République.
La demande de mise sous tutelle sâeffectue par requĂȘte adressĂ©e au juge des contentieux et de la protection, du lieu de rĂ©sidence de la personne Ă protĂ©ger.
La requĂȘte est accompagnĂ©e dâun certificat mĂ©dical constatant lâĂ©tat des facultĂ©s de la personne Ă protĂ©ger. Ce certificat mĂ©dical est Ă©tabli par un mĂ©decin habilitĂ©.
Le juge procÚde à des auditions avant de prendre sa décision.
Certificat médical circonstancié
Il faut au prĂ©alable faire constater lâĂ©tat des facultĂ©s de la personne Ă protĂ©ger par un mĂ©decin agréé par le procureur de la RĂ©publique.
Le certificat médical circonstancié du médecin agréé est obligatoire sinon la demande est irrecevable.
Ă savoir
Le coĂ»t du certificat mĂ©dical est de 192 âŹ.
PrĂ©paration et dĂ©pĂŽt de la requĂȘte
Le demandeur peut utiliser le formulaire de requĂȘte en vue d'une protection juridique d'un majeur pour faire sa demande.
La requĂȘte doit ĂȘtre accompagnĂ©e des documents suivants :
- Certificat médical circonstancié
- Copie intĂ©grale de lâacte de naissance de la personne Ă protĂ©ger
- Copie (recto-verso) de la piĂšce dâidentitĂ© de la personne Ă protĂ©ger
- Copie (recto-verso) de la piĂšce dâidentitĂ© de la personne qui fait la demande
- Documents ou renseignements, dont le demandeur à connaissance, sur la situation personnelle et financiÚre de la personne à protéger.
La requĂȘte est transmise au juge des tutelles du tribunal de proximitĂ© ou du tribunal judiciaire du lieu de rĂ©sidence de la personne Ă protĂ©ger.
OĂč sâadresser ?
Ă savoir
Le lieu de rĂ©sidence du majeur Ă protĂ©ger peut ĂȘtre diffĂ©rent du lieu du domicile par exemple lorsquâil est propriĂ©taire d'une maison (domicile), mais qu'il rĂ©side actuellement dans une maison de retraite.
Auditions
Lâaudition prĂ©alable de la personne Ă protĂ©ger est obligatoire.
Sur avis du mĂ©decin agréé, le juge peut dĂ©cider de ne pas auditionner la personne Ă protĂ©ger. Câest le cas si celle-ci ne peut pas exprimer sa volontĂ© ou si l'audition peut nuire Ă sa santĂ©.
Lâaudition a lieu au tribunal.
Lâaudition nâest pas publique.
Le juge peut se déplacer sur le lieu de résidence habituelle du majeur à protéger (domicile, maison de retraire) ou tout autre lieu (hÎpital).
Sâil lâestime utile, le juge peut procĂ©der Ă cette audition en prĂ©sence du mĂ©decin traitant ou toute autre personne.
Pour son audition, la personne Ă protĂ©ger a droit Ă lâassistance dâun avocat. Elle peut choisir son avocat ou demander un avocat commis dâoffice.
Ă lâissue de cette audition, un procĂšs verbal est rĂ©digĂ©.
La personne qui demande Ă exercer les fonctions de tuteur est automatiquement entendue.
Les proches de la personne Ă protĂ©ger sont auditionnĂ©es si le juge estime quâil est utile de les entendre.
Le juge peut aussi recueillir lâavis des membres de la famille en leur adressant en questionnaire.
Savoir quels proches peuvent ĂȘtre auditionnĂ©s
Le juge peut aussi auditionner le procureur de la République pour avoir son avis. En pratique, le procureur communique son avis par écrit.
Ă savoir
En plus des auditions, le juge peut ordonner une mesure dâinstruction Ă son initiative ou Ă la demande des parties (enquĂȘte sociale, enquĂȘte de police ou de gendarmerie, constatations par toute personne de son choix, demande de renseignements Ă un Ă©tablissement financier, etc.). Il peut aussi dĂ©cider dâorganiser un dĂ©bat contradictoire entre les parties (requĂ©rant, majeur Ă protĂ©ger, famille...) dâoffice ou Ă la demande de tout intĂ©ressĂ©.
Jusquâau prononcĂ© du jugement, le dossier peut ĂȘtre consultĂ© au greffe par le requĂ©rant.
Il peut Ă©galement ĂȘtre consultĂ© par lâĂ©poux, le partenaire de Pacs, le concubin, un parent, un alliĂ© ou une personne entretenant des liens Ă©troits avec la personne Ă protĂ©ger sur autorisation du juge.
Ă tout moment de la procĂ©dure, le dossier peut ĂȘtre consultĂ© au greffe de la juridiction sur demande Ă©crite par le majeur Ă protĂ©ger ou protĂ©gĂ©, son avocat ainsi que par la ou les personnes chargĂ©es de la protection. Lâavocat du majeur Ă protĂ©ger ou protĂ©gĂ© peut Ă©galement demander copie des piĂšces du dossier. Il nâa pas le droit de les communiquer au majeur protĂ©gĂ© ou Ă protĂ©ger ou Ă un tiers.
Décision du juge des tutelles
La dĂ©cision du juge des tutelles doit intervenir dans lâannĂ©e du dĂ©pĂŽt de la demande dâouverture de la tutelle, sinon la demande est caduque (toute la procĂ©dure est Ă recommencer).
AprĂšs lâĂ©tude du dossier et des auditions, une audience est fixĂ©e. Câest Ă lâissue de cette audience que le juge prend sa dĂ©cision.
Le jugement est prononcĂ© le jour mĂȘme de lâaudience ou reportĂ© Ă une autre date. Dans ce cas, les parties sont informĂ©es de la date Ă laquelle le jugement sera rendu.
Le juge des tutelles prend sa dĂ©cision en tenant compte des Ă©lĂ©ments du dossier (auditions, certificat mĂ©dical...) et du degrĂ© dâaltĂ©ration des facultĂ©s du majeur. Il dĂ©cide des Ă©lĂ©ments suivants :
- Mise en place ou non dâune mesure de protection
- Nature de la mesure (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle)
- Durée de la mesure
- DegrĂ© dâassistance ou de protection
- Personne assurant la protection.
Ă savoir
La décision est obligatoirement notifiée par le greffe au requérant, au tuteur et à la personne protégée (sauf si son état ne le permet pas).
Si le juge lâestime utile, la dĂ©cision est notifiĂ©e aux proches et aux membres de la famille.
Lorsque la décision de placement sous tutelle est définitive, un extrait de celle-ci est transmis au tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne protégée.
Il est conservé au greffe et inscrit sur le répertoire civil.
Le greffe du tribunal fera apposer sur lâacte de naissance une mention (RC) indiquant quâil existe une inscription au rĂ©pertoire civil et la rĂ©fĂ©rence de celle-ci.
Ă savoir
Des copies des extraits conservĂ©s au rĂ©pertoire civil peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es Ă tout intĂ©ressĂ©.
La dĂ©cision du juge des tutelles peut faire lâobjet dâun appel.
En cas de refus de la mise en place dâune tutelle, seul le demandeur de la mesure peut faire appel.
Si la tutelle a Ă©tĂ© prononcĂ©e, la personne sous tutelle, ses parents ou alliĂ©s peuvent faire appel de la dĂ©cision mĂȘme sâils ne sont pas intervenus Ă lâinstance.
Le dĂ©lai dâappel est de 15 jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision pour le majeur protĂ©gĂ© et les personnes Ă qui elle a Ă©tĂ© notifiĂ©e.
Pour les autres personnes, le délai court à compter de la date de la décision.
L'appel doit ĂȘtre formĂ© par dĂ©claration faite ou adressĂ©e par lettre RAR au greffe du juge des contentieux de la protection.
La représentation d'un avocat n'est pas obligatoire.
OĂč sâadresser ?
Ă noter
En cas dâappel, la dĂ©cision du juge des tutelles sâapplique jusquâĂ ce que la cour dâappel rende sa propre dĂ©cision.
Le placement sous tutelle dâune personne produit des effets Ă lâĂ©gard de sa personne et de la gestion de son patrimoine.
Elle produit Ă©galement des effet Ă lâĂ©gard des tiers.
Le jugement de placement sous tutelle indique si la protection du majeur concerne son patrimoine et/ou sa personne.
Pour le tuteur
Le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de sa vie civile, notamment en matiÚre de gestion du patrimoine et si le jugement le prévoit concernant sa personne.
Il faut distinguer les actes dâadministration du patrimoine et les actes de disposition.
Le tuteur peut accomplir seul les actes dâadministration, câest-Ă -dire des actes de gestion courante du patrimoine de la personne protĂ©gĂ©e.
Il peut notamment ouvrir un livret dans la banque de la personne à protéger, clÎturer un compte ouvert aprÚs le prononcé de la tutelle et réinvestir ces sommes sur un autre compte, placer des fonds sur un compte de placement.
Il rÚgle les dépenses courantes et les dettes de la personne protégée.
Il peut souscrire une assurance, conclure un bail, souscrire une assurance ou une mutuelle.
Attention :
Le tuteur doit dĂ©terminer si lâacte envisagĂ© est dans lâintĂ©rĂȘt de la personne protĂ©gĂ©e. Dans le cas contraire, sa responsabilitĂ© peut ĂȘtre recherchĂ©e.
Les actes de dispositions sont les actes ayant une incidence sur la composition du patrimoine de la personne à protéger. Par exemple : renoncer à une succession, accepter un partage successoral, vendre un bien, contracter un crédit, souscrire ou modifier une assurance-vie.
Pour ces actes, le tuteur doit solliciter lâautorisation du juge des tutelles.
Ă savoir
Le tuteur doit informer la personne protĂ©gĂ©e. Lâinformation donnĂ©e doit ĂȘtre adaptĂ©e Ă son Ă©tat et Ă sa situation personnelle. Elle doit indiquer la portĂ©e des actes concernĂ©s, leurs utilitĂ©s et leurs effets.
Le tuteur organise la vie quotidienne de la personne protĂ©gĂ©e (organisation de lâaide Ă domicile, portage de repas...)
Il prend des dĂ©cisions en matiĂšre de soins mĂ©dicaux. Il sâassure que la personne protĂ©gĂ©e reçoit les soins mĂ©dicaux nĂ©cessaires et bĂ©nĂ©ficie dâun cadre de vie adaptĂ© Ă ses besoins.
Il lâaccompagne dans les dĂ©marches administratives.
Pour la personne protégée
La personne sous tutelle conserve des droits.
La personne sous tutelle exerce personnellement son droit de vote.
Ă savoir
Elle ne peut pas donner procuration de vote, ni au tuteur, ni Ă une personne employĂ©e dans l'Ă©tablissement d'accueil oĂč elle se trouve, ni Ă un salariĂ© Ă domicile.
Le majeur sous tutelle peut entretenir librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non.
Il a le droit dâĂȘtre visitĂ© et dâĂȘtre hĂ©bergĂ© par ceux-ci.
Ă savoir
Si le comportement dâun tiers est de nature Ă accroĂźtre la vulnĂ©rabilitĂ© de la personne protĂ©gĂ©e, de compromettre son rĂ©tablissement ou sa stabilitĂ©, le tuteur peut saisir le juge pour que soit ordonnĂ©e toute mesure quâil estime nĂ©cessaire. Câest le cas par exemple si un ami du majeur protĂ©gĂ© lâaccapare et lâisole volontairement de sa famille.
La personne protégée a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur :
- la procédure de mise sous protection,
- les motifs et le contenu de la mesure
- le contenu et la façon dont il pourra exercer ses droits durant la mise en Ćuvre de la procĂ©dure de tutelle
- le rĂŽle du tuteur.
Elle est également informée des voies de réclamation etde recours amiables et judiciaires.
Elle a accÚs aux informations la concernant, le cas échéant, selon des rÚgles fixées par le juge.
Le majeur sous tutelle prend seul les dĂ©cisions concernant sa personne dans la mesure oĂč son Ă©tat le permet.
La personne protĂ©gĂ©e accomplit seule certains actes strictement personnels dans la mesure oĂč elle est capable de donner son consentement :
- DĂ©clarer la naissance dâun enfant
- ReconnaĂźtre un enfant
- Accomplir les actes de lâautoritĂ© parentale relatifs Ă la personne de lâenfant
- DĂ©clarer le choix ou le changement de nom dâun enfant,
- Donner le consentement Ă sa propre adoption ou Ă lâadoption de son enfant.
Elle choisit le lieu de sa résidence.
La personne protégée peut se pacser sans l'autorisation du tuteur ou du juge.
Elle peut également se marier aprÚs avoir informé son tuteur.
Ă savoir
Pour certaines dĂ©marches liĂ©es au mariage ou au Pacs, la personne protĂ©gĂ©e doit ĂȘtre assistĂ©e par son tuteur. Câest le cas notamment pour signer la convention de Pacs, un contrat de mariage ou modifier un rĂ©gime matrimonial aprĂšs autorisation du juge des tutelles.
Pour divorcer, la personne protégée est représentée par son tuteur.
Elle peut accepter seule le principe de la rupture du mariage. Mais elle ne peut pas divorcer par consentement mutuel.
La personne protĂ©gĂ©e peut faire son testament seule si elle a obtenu lâautorisation prĂ©alable du juge des tutelles. Le tuteur ne peut ni lâassister, ni le reprĂ©senter. Elle peut, avec l'autorisation du juge, ĂȘtre assistĂ©e ou au besoin reprĂ©sentĂ©e par le tuteur pour faire des donations.
La personne sous tutelle reçoit les informations nécessaires à la prise de décisions concernant la santé ou la prise en charge médico-sociale et sociale.
Elle consent de façon personnelle Ă ces dĂ©cisions si elle est apte Ă le faire. Elle peut ĂȘtre assistĂ©e par son tuteur.
Le tuteur peut consentir Ă la place de la personne protĂ©gĂ©e uniquement sâil a un pouvoir de reprĂ©sentation en matiĂšre de dĂ©cisions personnelles.
Pour les tiers
La dĂ©cision de placement sous tutelle dâun majeur est opposable aux tiers 2 mois aprĂšs que la mention de la mesure a Ă©tĂ© portĂ©e en marge de lâacte de naissance du majeur protĂ©gĂ©.
Ă savoir
Les actes accomplis par la personne protĂ©gĂ©e moins de 2 ans avant la mention sur lâacte de naissance peuvent ĂȘtre contestĂ©s. Il faut dĂ©montrer que l'altĂ©ration de ses facultĂ©s personnelles Ă©tait notoire ou connue du cocontractant Ă l'Ă©poque oĂč les actes ont Ă©tĂ© passĂ©s. La contestation doit ĂȘtre introduite dans les 5 ans du jugement de protection.
Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure de tutelle.
La tutelle est en principe prononcĂ©e pour une durĂ©e maximale de 5 ans. Elle peut ĂȘtre prononcĂ©e pour une durĂ©e maximale de 10 ans si le certificat mĂ©dical constate que lâaltĂ©ration des facultĂ©s de la personne nâapparait pas pouvoir sâamĂ©liorer.
Avant la fin de la durĂ©e de la mesure de tutelle initialement fixĂ©e, la mesure devra ĂȘtre rĂ©visĂ©e.
Le renouvellement a lieu dâoffice ou sur requĂȘte dâune des personnes qui peut demander la tutelle.
La demande de renouvellement peut se faire Ă lâaide du formulaire cerfa n°14919. La demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e des documents indiquĂ©s dans la notice explicative du formulaire.
Formulaire
RequĂȘte au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur
Cerfa n° 14919*05
MinistÚre chargé de la justice
Le juge peut renouveler la tutelle pour une durée égale à la durée initiale.
Il peut allĂ©ger la mesure ou la durĂ©e de la mesure. Il peut exceptionnellement fixer une durĂ©e ne pouvant pas excĂ©der 20 ans si le certificat mĂ©dical prĂ©cise quâaucune modification des facultĂ©s de la personne nâest envisageable.
La tutelle prend fin pour différents motifs.
Mainlevée de la mesure
En cas dâamĂ©lioration de lâĂ©tat de la personne protĂ©gĂ©e, la personne protĂ©gĂ©e ou un proche de celle-ci peut adresser au juge une demande de mainlevĂ©e de la mesure.
La demande de mainlevĂ©e doit ĂȘtre accompagnĂ© dâun certificat mĂ©dical circonstanciĂ© du mĂ©decin traitant.
Elle se fait Ă lâaide du formulaire cerfa suivant :
Formulaire
RequĂȘte au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur
Cerfa n° 14919*05
MinistÚre chargé de la justice
La requĂȘte doit ĂȘtre envoyĂ©e ou dĂ©posĂ©e Ă lâaccueil du tribunal judiciaire ou de proximitĂ© du lieu de rĂ©sidence du majeur protĂ©gĂ© ou du domicile du tuteur
OĂč sâadresser ?
Remplacement par une autre mesure de protection
Lorsque lâĂ©tat de la personne protĂ©gĂ©e sâest amĂ©liorĂ©, le juge peut allĂ©ger la mesure et remplacer la tutelle par une autre mesure de protection, une curatelle par exemple.
La demande peut ĂȘtre faite par la personne protĂ©gĂ©e ou tout intĂ©ressĂ©. Il est nĂ©cessaire de produire un certificat mĂ©dical circonstanciĂ© du mĂ©decin traitant de la personne protĂ©gĂ©e.
Elle se fait Ă lâaide du formulaire cerfa suivant :
Formulaire
RequĂȘte au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur
Cerfa n° 14919*05
MinistÚre chargé de la justice
La requĂȘte doit ĂȘtre envoyĂ©e ou dĂ©posĂ©e Ă lâaccueil du tribunal judiciaire ou de proximitĂ© du lieu de rĂ©sidence du majeur protĂ©gĂ© ou du domicile du tuteur.
OĂč sâadresser ?
Absence de renouvellement Ă lâĂ©chĂ©ance
Le non respect de lâobligation de rĂ©vision de la mesure Ă lâĂ©chĂ©ance fixĂ©e entraine automatiquement la levĂ©e de la mesure.
RĂ©sidence Ă lâĂ©tranger
Lorsque la personne protĂ©gĂ©e rĂ©side hors du territoire national et que cet Ă©loignement empĂȘche tout suivi et tout contrĂŽle, le juge peut prendre une dĂ©cision mettant fin Ă la tutelle.
DécÚs
En cas de dĂ©cĂšs de la personne protĂ©gĂ©e, la mission du tuteur prend immĂ©diatement fin et sa succession sâouvre.
-
DécÚs de la personne protégée : fin de la protection
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Code civil : articles 425 Ă 427
Dispositions générales sur la tutelle d'une personne majeure
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Code civil : articles 428 Ă 432
Dispositions relatives aux mesures judiciaires
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Prononcé de la tutelle
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Code civil : article 457-1 à 463
Effets de la tutelle
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Code civil : article 510 à 514
Délai de remise des comptes en fin de mission (514)
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Code de procédure civile : articles 1211 à 1216
Dispositions générales sur la tutelle
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Code de procédure civile : articles 1216-1 à 1216-3
Informations à adresser au procureur de la République avant saisine du juge
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Code de procédure civile : articles 1217 à 1219-1
Demande de tutelle
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Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2
Instruction de la demande de tutelle
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Code de procédure civile : articles 1222 à 1224
Consultation du dossier et délivrance de copies
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Code de procédure civile : article 1225
Communication du dossier au procureur de la République
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Code de procédure civile : articles 1226 à 1229
Décision du juge des contentieux de la protection
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Code de procédure civile : articles 1230 à 1231
Notification de la décision du juge
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Code de procédure civile : article 1233
Exécution de la décision
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Code de procédure civile : articles 1234 à 1235
Dispositions relatives au conseil de famille
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Code de procédure civile : article 1236
Conseil de famille : dispositions relatives aux mineurs
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Code de procédure civile : articles 1237 à 1238
Conseil de famille : dispositions relatives aux majeurs
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Code de procédure civile : articles 1239 à 1247
Appel de la décision du juge des contentieux de la protection et de la délibération du conseil de famille
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Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1
Gestion des biens
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Code de procédure civile : articles 1255 à 1257
Désignation du tuteur
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Code de procédure pénale : article R217-1
Coût du certificat circonstancié
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Code de procédure pénale : article R224-2
Procédure de certification
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Formulaire
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RequĂȘte au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur
Formulaire
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