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Fiche pratique

Tutelle d'un majeur

Vérifié le 07/07/2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous souhaitez savoir dans quels cas un majeur peut ĂȘtre mis sous tutelle, connaĂźtre les conditions d'ouverture et de fin de cette mesure ? Nous vous prĂ©sentons les informations Ă  connaĂźtre.

La tutelle est une mesure de protection judiciaire ordonnée par un juge.

Elle a pour but de protĂ©ger une personne dont l’altĂ©ration des facultĂ©s mentales ou corporelles est constatĂ©e mĂ©dicalement.

Le majeur est alors représenté par un tuteur qui veille à la protection de la personne du majeur et/ou de son patrimoine.

L'ouverture d'une tutelle est demandĂ©e au juge des contentieux de la protection exerçant les missions de juge des tutelles par l’une des personnes suivantes :

La demande de mise sous tutelle s’effectue par requĂȘte adressĂ©e au juge des contentieux et de la protection, du lieu de rĂ©sidence de la personne Ă  protĂ©ger.

La requĂȘte est accompagnĂ©e d’un certificat mĂ©dical constatant l’état des facultĂ©s de la personne Ă  protĂ©ger. Ce certificat mĂ©dical est Ă©tabli par un mĂ©decin habilitĂ©.

Le juge procÚde à des auditions avant de prendre sa décision.

Certificat médical circonstancié

Il faut au prĂ©alable faire constater l’état des facultĂ©s de la personne Ă  protĂ©ger par un mĂ©decin agréé par le procureur de la RĂ©publique.

Le certificat médical circonstancié du médecin agréé est obligatoire sinon la demande est irrecevable.

  À savoir

Le coĂ»t du certificat mĂ©dical est de 192 €.

PrĂ©paration et dĂ©pĂŽt de la requĂȘte

Le demandeur peut utiliser le formulaire de requĂȘte en vue d'une protection juridique d'un majeur pour faire sa demande.

La requĂȘte doit ĂȘtre accompagnĂ©e des documents suivants :

  • Certificat mĂ©dical circonstanciĂ©
  • Copie intĂ©grale de l’acte de naissance de la personne Ă  protĂ©ger
  • Copie (recto-verso) de la piĂšce d’identitĂ© de la personne Ă  protĂ©ger
  • Copie (recto-verso) de la piĂšce d’identitĂ© de la personne qui fait la demande
  • Documents ou renseignements, dont le demandeur Ă  connaissance, sur la situation personnelle et financiĂšre de la personne Ă  protĂ©ger.

La requĂȘte est transmise au juge des tutelles du tribunal de proximitĂ© ou du tribunal judiciaire du lieu de rĂ©sidence de la personne Ă  protĂ©ger.

  À savoir

Le lieu de rĂ©sidence du majeur Ă  protĂ©ger peut ĂȘtre diffĂ©rent du lieu du domicile par exemple lorsqu’il est propriĂ©taire d'une maison (domicile), mais qu'il rĂ©side actuellement dans une maison de retraite.

Auditions

Audition de la personne à protéger

L’audition prĂ©alable de la personne Ă  protĂ©ger est obligatoire.

Sur avis du mĂ©decin agréé, le juge peut dĂ©cider de ne pas auditionner la personne Ă  protĂ©ger. C’est le cas si celle-ci ne peut pas exprimer sa volontĂ© ou si l'audition peut nuire Ă  sa santĂ©.

L’audition a lieu au tribunal.

L’audition n’est pas publique.

Le juge peut se déplacer sur le lieu de résidence habituelle du majeur à protéger (domicile, maison de retraire) ou tout autre lieu (hÎpital).

S’il l’estime utile, le juge peut procĂ©der Ă  cette audition en prĂ©sence du mĂ©decin traitant ou toute autre personne.

Pour son audition, la personne Ă  protĂ©ger a droit Ă  l’assistance d’un avocat. Elle peut choisir son avocat ou demander un avocat commis d’office.

À l’issue de cette audition, un procĂšs verbal est rĂ©digĂ©.

Audition d’autres personnes

La personne qui demande Ă  exercer les fonctions de tuteur est automatiquement entendue.

Les proches de la personne Ă  protĂ©ger sont auditionnĂ©es si le juge estime qu’il est utile de les entendre.

Le juge peut aussi recueillir l’avis des membres de la famille en leur adressant en questionnaire.

Savoir quels proches peuvent ĂȘtre auditionnĂ©s

Le juge peut aussi auditionner le procureur de la République pour avoir son avis. En pratique, le procureur communique son avis par écrit.

  À savoir

En plus des auditions, le juge peut ordonner une mesure d’instruction Ă  son initiative ou Ă  la demande des parties (enquĂȘte sociale, enquĂȘte de police ou de gendarmerie, constatations par toute personne de son choix, demande de renseignements Ă  un Ă©tablissement financier, etc.). Il peut aussi dĂ©cider d’organiser un dĂ©bat contradictoire entre les parties (requĂ©rant, majeur Ă  protĂ©ger, famille...) d’office ou Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©.

Consultation du dossier et délivrance de copies

Jusqu’au prononcĂ© du jugement, le dossier peut ĂȘtre consultĂ© au greffe par le requĂ©rant.

Il peut Ă©galement ĂȘtre consultĂ© par l’époux, le partenaire de Pacs, le concubin, un parent, un alliĂ© ou une personne entretenant des liens Ă©troits avec la personne Ă  protĂ©ger sur autorisation du juge.

À tout moment de la procĂ©dure, le dossier peut ĂȘtre consultĂ© au greffe de la juridiction sur demande Ă©crite par le majeur Ă  protĂ©ger ou protĂ©gĂ©, son avocat ainsi que par la ou les personnes chargĂ©es de la protection. L’avocat du majeur Ă  protĂ©ger ou protĂ©gĂ© peut Ă©galement demander copie des piĂšces du dossier. Il n’a pas le droit de les communiquer au majeur protĂ©gĂ© ou Ă  protĂ©ger ou Ă  un tiers.

Décision du juge des tutelles

La dĂ©cision du juge des tutelles doit intervenir dans l’annĂ©e du dĂ©pĂŽt de la demande d’ouverture de la tutelle, sinon la demande est caduque (toute la procĂ©dure est Ă  recommencer).

AprĂšs l’étude du dossier et des auditions, une audience est fixĂ©e. C’est Ă  l’issue de cette audience que le juge prend sa dĂ©cision.

Le jugement est prononcĂ© le jour mĂȘme de l’audience ou reportĂ© Ă  une autre date. Dans ce cas, les parties sont informĂ©es de la date Ă  laquelle le jugement sera rendu.

Le juge des tutelles prend sa dĂ©cision en tenant compte des Ă©lĂ©ments du dossier (auditions, certificat mĂ©dical...) et du degrĂ© d’altĂ©ration des facultĂ©s du majeur. Il dĂ©cide des Ă©lĂ©ments suivants :

  • Mise en place ou non d’une mesure de protection
  • Nature de la mesure (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle)
  • DurĂ©e de la mesure
  • DegrĂ© d’assistance ou de protection
  • Personne assurant la protection.

  À savoir

La décision est obligatoirement notifiée par le greffe au requérant, au tuteur et à la personne protégée (sauf si son état ne le permet pas).

Si le juge l’estime utile, la dĂ©cision est notifiĂ©e aux proches et aux membres de la famille.

Lorsque la décision de placement sous tutelle est définitive, un extrait de celle-ci est transmis au tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne protégée.

Il est conservé au greffe et inscrit sur le répertoire civil.

Le greffe du tribunal fera apposer sur l’acte de naissance une mention (RC) indiquant qu’il existe une inscription au rĂ©pertoire civil et la rĂ©fĂ©rence de celle-ci.

  À savoir

Des copies des extraits conservĂ©s au rĂ©pertoire civil peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es Ă  tout intĂ©ressĂ©.

La dĂ©cision du juge des tutelles peut faire l’objet d’un appel.

En cas de refus de la mise en place d’une tutelle, seul le demandeur de la mesure peut faire appel.

Si la tutelle a Ă©tĂ© prononcĂ©e, la personne sous tutelle, ses parents ou alliĂ©s peuvent faire appel de la dĂ©cision mĂȘme s’ils ne sont pas intervenus Ă  l’instance.

Le dĂ©lai d’appel est de 15 jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision pour le majeur protĂ©gĂ© et les personnes Ă  qui elle a Ă©tĂ© notifiĂ©e.

Pour les autres personnes, le délai court à compter de la date de la décision.

L'appel doit ĂȘtre formĂ© par dĂ©claration faite ou adressĂ©e par lettre RAR au greffe du juge des contentieux de la protection.

La représentation d'un avocat n'est pas obligatoire.

 Ă€ noter

En cas d’appel, la dĂ©cision du juge des tutelles s’applique jusqu’à ce que la cour d’appel rende sa propre dĂ©cision.

Le placement sous tutelle d’une personne produit des effets Ă  l’égard de sa personne et de la gestion de son patrimoine.

Elle produit Ă©galement des effet Ă  l’égard des tiers.

Le jugement de placement sous tutelle indique si la protection du majeur concerne son patrimoine et/ou sa personne.

Pour le tuteur

Le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de sa vie civile, notamment en matiÚre de gestion du patrimoine et si le jugement le prévoit concernant sa personne.

En matiĂšre de gestion du patrimoine

Il faut distinguer les actes d’administration du patrimoine et les actes de disposition.

Le tuteur peut accomplir seul les actes d’administration, c’est-Ă -dire des actes de gestion courante du patrimoine de la personne protĂ©gĂ©e.

Il peut notamment ouvrir un livret dans la banque de la personne à protéger, clÎturer un compte ouvert aprÚs le prononcé de la tutelle et réinvestir ces sommes sur un autre compte, placer des fonds sur un compte de placement.

Il rÚgle les dépenses courantes et les dettes de la personne protégée.

Il peut souscrire une assurance, conclure un bail, souscrire une assurance ou une mutuelle.

 Attention :

Le tuteur doit dĂ©terminer si l’acte envisagĂ© est dans l’intĂ©rĂȘt de la personne protĂ©gĂ©e. Dans le cas contraire, sa responsabilitĂ© peut ĂȘtre recherchĂ©e.

Les actes de dispositions sont les actes ayant une incidence sur la composition du patrimoine de la personne à protéger. Par exemple : renoncer à une succession, accepter un partage successoral, vendre un bien, contracter un crédit, souscrire ou modifier une assurance-vie.

Pour ces actes, le tuteur doit solliciter l’autorisation du juge des tutelles.

  À savoir

Le tuteur doit informer la personne protĂ©gĂ©e. L’information donnĂ©e doit ĂȘtre adaptĂ©e Ă  son Ă©tat et Ă  sa situation personnelle. Elle doit indiquer la portĂ©e des actes concernĂ©s, leurs utilitĂ©s et leurs effets.

Actes concernant la personne du majeur protégé

Le tuteur organise la vie quotidienne de la personne protĂ©gĂ©e (organisation de l’aide Ă  domicile, portage de repas...)

Il prend des dĂ©cisions en matiĂšre de soins mĂ©dicaux. Il s’assure que la personne protĂ©gĂ©e reçoit les soins mĂ©dicaux nĂ©cessaires et bĂ©nĂ©ficie d’un cadre de vie adaptĂ© Ă  ses besoins.

Il l’accompagne dans les dĂ©marches administratives.

Pour la personne protégée

La personne sous tutelle conserve des droits.

Respect des libertés individuelles et des droits civiques

La personne sous tutelle exerce personnellement son droit de vote.

  À savoir

Elle ne peut pas donner procuration de vote, ni au tuteur, ni Ă  une personne employĂ©e dans l'Ă©tablissement d'accueil oĂč elle se trouve, ni Ă  un salariĂ© Ă  domicile.

Liberté des relations personnelles

Le majeur sous tutelle peut entretenir librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non.

Il a le droit d’ĂȘtre visitĂ© et d’ĂȘtre hĂ©bergĂ© par ceux-ci.

  À savoir

Si le comportement d’un tiers est de nature Ă  accroĂźtre la vulnĂ©rabilitĂ© de la personne protĂ©gĂ©e, de compromettre son rĂ©tablissement ou sa stabilitĂ©, le tuteur peut saisir le juge pour que soit ordonnĂ©e toute mesure qu’il estime nĂ©cessaire. C’est le cas par exemple si un ami du majeur protĂ©gĂ© l’accapare et l’isole volontairement de sa famille.

Droit à l’information

La personne protégée a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur :

  • la procĂ©dure de mise sous protection,
  • les motifs et le contenu de la mesure
  • le contenu et la façon dont il pourra exercer ses droits durant la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure de tutelle
  • le rĂŽle du tuteur.

Elle est également informée des voies de réclamation etde recours amiables et judiciaires.

Elle a accÚs aux informations la concernant, le cas échéant, selon des rÚgles fixées par le juge.

Droit à l’autonomie

Le majeur sous tutelle prend seul les dĂ©cisions concernant sa personne dans la mesure oĂč son Ă©tat le permet.

La personne protĂ©gĂ©e accomplit seule certains actes strictement personnels dans la mesure oĂč elle est capable de donner son consentement :

  • DĂ©clarer la naissance d’un enfant
  • ReconnaĂźtre un enfant
  • Accomplir les actes de l’autoritĂ© parentale relatifs Ă  la personne de l’enfant
  • DĂ©clarer le choix ou le changement de nom d’un enfant,
  • Donner le consentement Ă  sa propre adoption ou Ă  l’adoption de son enfant.

Elle choisit le lieu de sa résidence.

La personne protégée peut se pacser sans l'autorisation du tuteur ou du juge.

Elle peut également se marier aprÚs avoir informé son tuteur.

  À savoir

Pour certaines dĂ©marches liĂ©es au mariage ou au Pacs, la personne protĂ©gĂ©e doit ĂȘtre assistĂ©e par son tuteur. C’est le cas notamment pour signer la convention de Pacs, un contrat de mariage ou modifier un rĂ©gime matrimonial aprĂšs autorisation du juge des tutelles.

Pour divorcer, la personne protégée est représentée par son tuteur.

Elle peut accepter seule le principe de la rupture du mariage. Mais elle ne peut pas divorcer par consentement mutuel.

La personne protĂ©gĂ©e peut faire son testament seule si elle a obtenu l’autorisation prĂ©alable du juge des tutelles. Le tuteur ne peut ni l’assister, ni le reprĂ©senter. Elle peut, avec l'autorisation du juge, ĂȘtre assistĂ©e ou au besoin reprĂ©sentĂ©e par le tuteur pour faire des donations.

Droits en matiÚre de santé

La personne sous tutelle reçoit les informations nécessaires à la prise de décisions concernant la santé ou la prise en charge médico-sociale et sociale.

Elle consent de façon personnelle Ă  ces dĂ©cisions si elle est apte Ă  le faire. Elle peut ĂȘtre assistĂ©e par son tuteur.

Le tuteur peut consentir Ă  la place de la personne protĂ©gĂ©e uniquement s’il a un pouvoir de reprĂ©sentation en matiĂšre de dĂ©cisions personnelles.

Pour les tiers

La dĂ©cision de placement sous tutelle d’un majeur est opposable aux tiers 2 mois aprĂšs que la mention de la mesure a Ă©tĂ© portĂ©e en marge de l’acte de naissance du majeur protĂ©gĂ©.

  À savoir

Les actes accomplis par la personne protĂ©gĂ©e moins de 2 ans avant la mention sur l’acte de naissance peuvent ĂȘtre contestĂ©s. Il faut dĂ©montrer que l'altĂ©ration de ses facultĂ©s personnelles Ă©tait notoire ou connue du cocontractant Ă  l'Ă©poque oĂč les actes ont Ă©tĂ© passĂ©s. La contestation doit ĂȘtre introduite dans les 5 ans du jugement de protection.

Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure de tutelle.

La tutelle est en principe prononcĂ©e pour une durĂ©e maximale de 5 ans. Elle peut ĂȘtre prononcĂ©e pour une durĂ©e maximale de 10 ans si le certificat mĂ©dical constate que l’altĂ©ration des facultĂ©s de la personne n’apparait pas pouvoir s’amĂ©liorer.

Avant la fin de la durĂ©e de la mesure de tutelle initialement fixĂ©e, la mesure devra ĂȘtre rĂ©visĂ©e.

Le renouvellement a lieu d’office ou sur requĂȘte d’une des personnes qui peut demander la tutelle.

La demande de renouvellement peut se faire Ă  l’aide du formulaire cerfa n°14919. La demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e des documents indiquĂ©s dans la notice explicative du formulaire.

Formulaire
RequĂȘte au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur

Cerfa n° 14919*05

AccĂ©der au formulaire  

MinistÚre chargé de la justice

Le juge peut renouveler la tutelle pour une durée égale à la durée initiale.

Il peut allĂ©ger la mesure ou la durĂ©e de la mesure. Il peut exceptionnellement fixer une durĂ©e ne pouvant pas excĂ©der 20 ans si le certificat mĂ©dical prĂ©cise qu’aucune modification des facultĂ©s de la personne n’est envisageable.

La tutelle prend fin pour différents motifs.

Mainlevée de la mesure

En cas d’amĂ©lioration de l’état de la personne protĂ©gĂ©e, la personne protĂ©gĂ©e ou un proche de celle-ci peut adresser au juge une demande de mainlevĂ©e de la mesure.

La demande de mainlevĂ©e doit ĂȘtre accompagnĂ© d’un certificat mĂ©dical circonstanciĂ© du mĂ©decin traitant.

Elle se fait à l’aide du formulaire cerfa suivant :

Formulaire
RequĂȘte au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur

Cerfa n° 14919*05

AccĂ©der au formulaire  

MinistÚre chargé de la justice

La requĂȘte doit ĂȘtre envoyĂ©e ou dĂ©posĂ©e Ă  l’accueil du tribunal judiciaire ou de proximitĂ© du lieu de rĂ©sidence du majeur protĂ©gĂ© ou du domicile du tuteur

Remplacement par une autre mesure de protection

Lorsque l’état de la personne protĂ©gĂ©e s’est amĂ©liorĂ©, le juge peut allĂ©ger la mesure et remplacer la tutelle par une autre mesure de protection, une curatelle par exemple.

La demande peut ĂȘtre faite par la personne protĂ©gĂ©e ou tout intĂ©ressĂ©. Il est nĂ©cessaire de produire un certificat mĂ©dical circonstanciĂ© du mĂ©decin traitant de la personne protĂ©gĂ©e.

Elle se fait à l’aide du formulaire cerfa suivant :

Formulaire
RequĂȘte au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur

Cerfa n° 14919*05

AccĂ©der au formulaire  

MinistÚre chargé de la justice

La requĂȘte doit ĂȘtre envoyĂ©e ou dĂ©posĂ©e Ă  l’accueil du tribunal judiciaire ou de proximitĂ© du lieu de rĂ©sidence du majeur protĂ©gĂ© ou du domicile du tuteur.

Absence de renouvellement Ă  l’échĂ©ance

Le non respect de l’obligation de rĂ©vision de la mesure Ă  l’échĂ©ance fixĂ©e entraine automatiquement la levĂ©e de la mesure.

RĂ©sidence Ă  l’étranger

Lorsque la personne protĂ©gĂ©e rĂ©side hors du territoire national et que cet Ă©loignement empĂȘche tout suivi et tout contrĂŽle, le juge peut prendre une dĂ©cision mettant fin Ă  la tutelle.

DécÚs

En cas de dĂ©cĂšs de la personne protĂ©gĂ©e, la mission du tuteur prend immĂ©diatement fin et sa succession s’ouvre.

Et aussi

Pour en savoir plus