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Fiche pratique

Curatelle d’une personne majeure

Vérifié le 29/07/2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous voulez savoir dans quels cas un majeur peut ĂȘtre mis sous curatelle, connaĂźtre les conditions d’ouverture et de fin de cette mesure ? Nous vous prĂ©sentons les informations Ă  connaĂźtre.

La curatelle est une mesure de protection judiciaire ordonnée par un juge.

Elle a pour but de protĂ©ger une personne dont l’altĂ©ration des facultĂ©s mentales ou corporelles est constatĂ©e mĂ©dicalement.

Le majeur est alors assisté par un curateur qui veille à la protection de sa personne et/ou de son patrimoine.

La curatelle permet d’accompagner le majeur protĂ©gĂ© dans les actes importants de la vie civile, sans le priver totalement de ses droits. La personne sous curatelle continue de prendre des dĂ©cisions. Le curateur donne son consentement seulement pour les actes que le majeur protĂ©gĂ© ne peut pas faire seul.

Il existe trois types de curatelle qui limitent plus ou moins les actes que la personne protégée peut accomplir seule.

    • La personne protĂ©gĂ©e accomplit seule les actes de gestion courante. Ces actes sont qualifiĂ©s d’actes d’administration ou d’actes conservatoires.

      Le majeur protĂ©gĂ© continue Ă  percevoir seul son argent sur un compte ouvert Ă  son nom mentionnant cependant l’existence de sa curatelle simple. Il peut aussi souscrire des contrats qui n’engagent pas son patrimoine (comme un contrat d’assurance ou un contrat d’abonnement de services).

    • Le curateur nommĂ© par le juge des tutelles assiste la personne protĂ©gĂ©e pour les actes les plus importants tels que les actes de disposition. C’est le cas par exemple pour obtenir un emprunt ou vendre un bien immobilier du majeur. L’assistance du curateur est aussi nĂ©cessaire pour faire une donation, pour l’acceptation pure et simple ou la renonciation d’une succession, pour les actes de partage...

      Le curateur met à disposition du majeur protégé tous les courriers le concernant.

    • Le majeur protĂ©gĂ© dispose de droits plus rĂ©duits que dans la curatelle simple. Il peut s’engager dans un acte uniquement avec l’assistance de son curateur. Lors de l’établissement d’un acte Ă©crit, le curateur appose sa signature Ă  cĂŽtĂ© de celle du majeur protĂ©gĂ©. Cependant, le majeur protĂ©gĂ© continue de percevoir son argent sur un compte ouvert Ă  son nom mentionnant l’existence de la curatelle renforcĂ©e.

      Le majeur protĂ©gĂ© peut, sur dĂ©cision du juge des tutelles, disposer d’une carte bancaire de retrait plafonnĂ©e pour garder une relative autonomie financiĂšre.

    • Le curateur nommĂ© par le juge des tutelles assiste la personne protĂ©gĂ©e pour les actes les plus importants tels que les actes de disposition. C’est le cas par exemple pour obtenir un emprunt ou vendre un bien immobilier du majeur. L’assistance du curateur est aussi nĂ©cessaire pour faire une donation, pour l’acceptation pure et simple ou la renonciation d’une succession, pour les actes de partage...

      le curateur perçoit les revenus Ă  la place du majeur protĂ©gĂ© et rĂšgle ses dĂ©penses. Il lui remet ensuite le reliquat (s’il existe) Ă  sa libre disposition.

      Le juge des tutelles peut autoriser le curateur Ă  conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hĂ©bergement (en foyer par exemple) assurant le logement de la personne protĂ©gĂ©e lorsque le majeur protĂ©gĂ© n’effectue pas les dĂ©marches pour se loger.

      Le curateur met à disposition du majeur protégé tous les courriers le concernant.

    • Il s’agit d’une mesure de protection dans laquelle la liste des actes que la personne peut faire seule est fixĂ©e par le juge des tutelles.

    • Le curateur assiste le majeur protĂ©gĂ© sauf pour les actes listĂ©s par le juge.

      Le curateur met à disposition du majeur protégé tous les courriers le concernant.

L’ouverture d’une curatelle est demandĂ©e au juge des tutelles par l’une des personnes suivantes :

La curatelle est ouverte subsidiairement par le juge des tutelles quand il n’existe pas d’autres moyens tels que :

  • Procuration : un proche bĂ©nĂ©ficie d’un mandat pour agir Ă  la place du majeur (comme une procuration bancaire ou un mandat notariĂ©)
  • RĂšgles relatives aux rĂ©gimes matrimoniaux : l’époux peut reprĂ©senter son conjoint pour accomplir les actes conservatoires et les actes d’administration. Seuls les actes de disposition exigent l’ouverture d’une mesure de protection juridique.
  • Mandat de protection future : le majeur a anticipĂ© sa dĂ©pendance et a dĂ©jĂ  dĂ©signĂ© dans un mandat de protection future, sous signature privĂ©e ou notariĂ©, une personne pour le reprĂ©senter.

La demande est formĂ©e par requĂȘte adressĂ©e au greffe du juge des tutelles du lieu de rĂ©sidence de la personne Ă  protĂ©ger.

La requĂȘte est accompagnĂ©e d’un certificat mĂ©dical constatant l’état des facultĂ©s de la personne Ă  protĂ©ger. Ce certificat mĂ©dical est Ă©tabli par un mĂ©decin habilitĂ©.

Le juge procÚde à des auditions avant de prendre sa décision.

Certificat médical circonstancié

Il faut au prĂ©alable faire constater l’état des facultĂ©s de la personne Ă  protĂ©ger par un mĂ©decin agréé par le procureur de la RĂ©publique.

Le certificat médical circonstancié du médecin agréé est obligatoire sinon la demande est irrecevable.

  À savoir

Le coĂ»t du certificat mĂ©dical est de 192 €.

PrĂ©paration et dĂ©pĂŽt de la requĂȘte

Le demandeur peut utiliser le formulaire de requĂȘte en vue d’une protection juridique d’un majeur pour faire sa demande.

La requĂȘte doit ĂȘtre accompagnĂ©e des documents suivants :

  • Certificat mĂ©dical circonstanciĂ©
  • Copie intĂ©grale de l’acte de naissance de la personne Ă  protĂ©ger
  • Copie (recto-verso) de la piĂšce d’identitĂ© de la personne Ă  protĂ©ger
  • Copie (recto-verso) de la piĂšce d’identitĂ© de la personne qui fait la demande
  • Documents ou renseignements, dont le demandeur Ă  connaissance, sur la situation personnelle et financiĂšre de la personne Ă  protĂ©ger.

La requĂȘte est transmise au juge des tutelles du tribunal de proximitĂ© ou du tribunal judiciaire du lieu de rĂ©sidence de la personne Ă  protĂ©ger.

  À savoir

Le lieu de rĂ©sidence du majeur Ă  protĂ©ger peut ĂȘtre diffĂ©rent du lieu du domicile par exemple lorsqu’il est propriĂ©taire d’une maison (domicile), mais qu’il rĂ©side actuellement dans une maison de retraite

Auditions

Audition de la personne à protéger

L’audition prĂ©alable de la personne Ă  protĂ©ger est obligatoire.

Sur avis du mĂ©decin agrĂ©e, le juge peut dĂ©cider de ne pas auditionner la personne Ă  protĂ©ger. C’est le cas si celle-ci ne peut pas exprimer sa volontĂ© ou si l’audition peut nuire Ă  sa santĂ©.

L’audition a lieu au tribunal.

L’audition n’est pas publique.

Le juge peut se déplacer sur le lieu de résidence habituelle du majeur à protéger (domicile, maison de retraite) ou tout autre lieu (hÎpital).

S’il l’estime utile, le juge peut procĂ©der Ă  cette audition en prĂ©sence du mĂ©decin traitant ou toute autre personne.

Pour son audition, la personne Ă  protĂ©ger a droit Ă  l’assistance d’un avocat. Elle peut choisir son avocat ou demander un avocat commis d’office.

A l’issue de son audition, un procĂšs-verbal est rĂ©digĂ©.

Auditions d’autres personnes

La personne qui demande Ă  exercer les fonctions de curateur est automatiquement entendue.

Les proches de la personne à protéger sont auditionnés si le juge estime utile de les entendre.

Le juge peut aussi recueillir l’avis des membres de la famille en leur adressant un questionnaire.

Savoir quels proches peuvent ĂȘtre auditionnĂ©s

  À savoir

En plus des auditions, le juge peut ordonner une mesure d’instruction Ă  son initiative ou Ă  la demande des parties (enquĂȘte sociale, enquĂȘte de police, constatations par toute personne de son choix, demande de renseignements Ă  un Ă©tablissement financier, etc.). Il peut aussi dĂ©cider d’organiser un dĂ©bat contradictoire entre les parties (requĂ©rant, majeur Ă  protĂ©ger, famille...) d’office ou Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©.

Consultation du dossier et délivrance de copies

Jusqu’au prononcĂ© du jugement, le dossier peut ĂȘtre consultĂ© au greffe par le requĂ©rant.

Il peut Ă©galement ĂȘtre consultĂ© par l’époux, le partenaire de Pacs, le concubin, un parent, un alliĂ© ou une personne entretenant des liens Ă©troits et stables avec la personne Ă  protĂ©ger sur autorisation du juge.

A tout moment de la procĂ©dure, le dossier peut ĂȘtre consultĂ© au greffe de la juridiction sur demande Ă©crite, par le majeur Ă  protĂ©ger ou protĂ©gĂ©, son avocat ainsi que par la ou les personnes chargĂ©es de la protection. L’avocat du majeur Ă  protĂ©ger ou protĂ©gĂ© peut Ă©galement demander copie des piĂšces du dossier. Il n’a pas le droit de les communiquer au majeur protĂ©gĂ© ou Ă  protĂ©ger ou Ă  un tiers.

Décision du juge des tutelles

La dĂ©cision du juge des tutelles doit intervenir dans l’annĂ©e du dĂ©pĂŽt de la demande d’ouverture de la curatelle, sinon la demande est caduque (toute la procĂ©dure est Ă  recommencer).

AprĂšs l’étude du dossier et des auditions, une audience est fixĂ©e. C’est Ă  l’issue de cette audience que le juge prend sa dĂ©cision.

Le jugement est prononcĂ© le jour mĂȘme de l’audience ou reportĂ© Ă  une autre date. Dans ce cas, les parties sont informĂ©es de la date Ă  laquelle le jugement sera rendu.

Le juge des tutelles prend sa dĂ©cision en tenant compte des Ă©lĂ©ments du dossier (auditions, certificat mĂ©dical...) et du degrĂ© d’altĂ©ration des facultĂ©s du majeur. Il dĂ©cide des Ă©lĂ©ments suivants :

  • Mise en place ou non d’une mesure de protection
  • Nature de la mesure (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle)
  • DurĂ©e de la mesure
  • DegrĂ© d’assistance ou de protection
  • Personne assurant la protection.

  À savoir

La décision est obligatoirement notifiée par le greffe au requérant, au curateur et à la personne protégée (sauf si son état ne le permet pas).

Si le juge l’estime utile, la dĂ©cision est notifiĂ©e aux proches et aux membres de la famille.

Lorsque la décision de placement sous curatelle est définitive, un extrait de celle-ci est transmis au tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne protégée.

Il est conservé au greffe et inscrit sur le répertoire civil.

Le greffe du tribunal fera apposer sur l’acte de naissance une mention (RC) indiquant qu’il existe une inscription au rĂ©pertoire civil et la rĂ©fĂ©rence de celle-ci.

  À savoir

Des copies des extraits conservĂ©s au rĂ©pertoire civil peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es Ă  tout intĂ©ressĂ©.

La dĂ©cision du juge des tutelles peut faire l’objet d’un appel.

En cas de refus de la mise en place d’une curatelle, seul le demandeur de la mesure peut faire appel.

Si la curatelle a Ă©tĂ© prononcĂ©e, la personne sous curatelle, ses parents ou alliĂ©s peuvent faire appel de la dĂ©cision mĂȘme s’ils ne sont pas intervenus Ă  l’instance.

Le dĂ©lai d’appel est de 15 jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision pour le majeur protĂ©gĂ© et les personnes Ă  qui elle a Ă©tĂ© notifiĂ©e.

Pour les autres personnes, le délai court à compter de la date de la décision.

L’appel doit ĂȘtre formĂ© par dĂ©claration faite ou adressĂ© par lettreRAR au greffe du juge des tutelles.

La reprĂ©sentation d’un avocat n’est pas obligatoire.

 Ă€ noter

En cas d’appel, la dĂ©cision du juge des tutelles s’applique jusqu’à ce que la cour d’appel rende sa propre dĂ©cision.

Le placement sous curatelle d’une personne produit des effets Ă  l’égard de sa personne et de la gestion de son patrimoine.

Elle produit Ă©galement des effets Ă  l’égard des tiers.

Le jugement de placement sous curatelle indique si la protection du majeur concerne son patrimoine et/ou sa personne.

Pour le curateur

Le curateur assiste le majeur protégé dans les actes de sa vie civile, notamment en matiÚre de gestion du patrimoine et si le jugement le prévoit concernant sa personne.

En matiĂšre de gestion du patrimoine

Il faut distinguer les actes d’administration du patrimoine et les actes de disposition.

Les actes d’administration sont les actes de gestion courante d’une personne.

Les actes de disposition sont les actes ayant une incidence sur la composition du patrimoine de la personne à protéger (exemple : renoncer à une succession, accepter un partage successoral, vendre un bien, contracter un crédit, souscrire ou modifier une assurance-vie).

Dans la curatelle simple, le curateur assiste le majeur protĂ©gĂ© seulement pour les actes de disposition. Le curateur et la personne protĂ©gĂ©e collaborent pour par exemple obtenir un emprunt, vendre un bien immobilier ou accepter de recueillir une succession. Cette association se matĂ©rialise concrĂštement par l’apposition de la double signature sur les actes juridiques Ă©crits. En revanche, la personne protĂ©gĂ©e accomplit seule les actes d’administration. Elle peut gĂ©rer seule ses comptes bancaires ou souscrire une assurance ou un contrat d’abonnement.

Dans la curatelle renforcée, en plus des actes de disposition prévus dans la curatelle simple, le curateur gÚre le compte bancaire du majeur protégé et rÚgle ses dépenses. Le majeur protégé peut avoir une carte de retrait plafonné pour mieux maßtriser son budget.

Dans la curatelle amĂ©nagĂ©e, le juge liste les actes que la personne protĂ©gĂ©e ne peut pas faire seule ou ceux qu’elle peut faire uniquement avec l’aide de son curateur.

Actes concernant la personne du majeur protégé

Le curateur organise la vie quotidienne de la personne protĂ©gĂ©e (organisation de l’aide Ă  domicile, portage de repas...).

Il prend avec le majeur protĂ©gĂ© des dĂ©cisions en matiĂšre de soins mĂ©dicaux. Il s’assure que la personne protĂ©gĂ©e reçoit les soins mĂ©dicaux nĂ©cessaires et bĂ©nĂ©ficie d’un cadre de vie adaptĂ© Ă  ses besoins.

Il l’accompagne et l’assiste dans les dĂ©marches administratives (exemple : dĂ©claration d’impĂŽts).

Pour la personne protégée

La personne sous curatelle conserve des droits.

Respect des libertés individuelles et des droits civiques

La personne sous curatelle exerce personnellement son droit de vote.

  À savoir

Elle ne peut pas donner procuration de vote, ni au curateur, ni Ă  une personne employĂ©e dans l’établissement d’accueil oĂč elle se trouve, ni Ă  un salariĂ© Ă  domicile.

Liberté des relations personnelles

Le majeur sous curatelle peut entretenir librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non.

Il a le droit d’ĂȘtre visitĂ© et d’ĂȘtre hĂ©bergĂ© par ceux-ci.

  À savoir

Si le comportement d’un tiers est de nature Ă  accroĂźtre la vulnĂ©rabilitĂ© de la personne protĂ©gĂ©e, de compromettre son rĂ©tablissement ou sa stabilitĂ©, le curateur peut saisir le juge pour qu’il ordonne toute mesure qu’il estime nĂ©cessaire. C’est le cas par exemple si un ami du majeur protĂ©gĂ© l’accapare et l’isole volontairement de sa famille.

Droit à l’information

La personne protégée a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur :

  • la procĂ©dure de mise sous protection,
  • les motifs et le contenu de la mesure
  • le contenu et la façon dont il pourra exercer ses droits durant la mise en oeuvre de la procĂ©dure de curatelle
  • le rĂŽle du curateur.

Elle est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et judiciaires.

Elle a accÚs aux informations la concernant, le cas échéant, selon des rÚgles fixées par le juge.

Droit à l’autonomie

Le majeur sous curatelle prend seul les dĂ©cisions concernant sa personne dans la mesure oĂč son Ă©tat le permet.

La personne protĂ©gĂ©e accomplit seule certains actes strictement personnels dans la mesure oĂč elle est capable de donner son consentement :

  • DĂ©clarer la naissance d’un enfant
  • ReconnaĂźtre un enfant
  • Accomplir les actes de l’autoritĂ© parentale relatifs Ă  la personne de l’enfant
  • DĂ©clarer le choix ou le changement de nom d’un enfant
  • Donner le consentement Ă  sa propre adoption ou Ă  l’adoption de son enfant

Elle choisit le lieu de sa résidence.

La personne protĂ©gĂ©e peut se pacser sans l’autorisation du curateur ou du juge. Le curateur l’assiste lors de la signature de la convention de pacs.

Elle peut Ă©galement se marier aprĂšs avoir obtenu l’autorisation de son curateur. En cas de refus du curateur, le juge est saisi pour donner son autorisation.

  À savoir

Pour certaines dĂ©marches liĂ©es au mariage ou au Pacs, la personne protĂ©gĂ©e doit ĂȘtre assistĂ©e par son curateur. C’est le cas notamment pour signer la convention de Pacs, un contrat de mariage ou modifier un rĂ©gime matrimonial aprĂšs autorisation du juge des tutelles.

Pour divorcer, la personne protĂ©gĂ©e exerce l’action elle-mĂȘme, avec l’assistance de son curateur.

Elle peut accepter seule le principe de la rupture du mariage. Mais, elle ne peut pas divorcer par consentement mutuel.

La personne protĂ©gĂ©e peut faire son testament seule. Le curateur ne peut ni l’assister, ni la reprĂ©senter.

Le curateur doit l’assister pour faire une donation.

Droits en matiÚre de santé

La personne sous curatelle reçoit les informations nécessaires à la prise de décisions concernant la santé ou la prise en charge médico-sociale et sociale.

Elle consent de façon personnelle Ă  ces dĂ©cisions si elle est apte Ă  le faire. Elle peut ĂȘtre assistĂ©e par son curateur.

Pour les tiers

La dĂ©cision de placement sous curatelle d’un majeur est opposable aux tiers 2 mois aprĂšs que la mention de la mesure a Ă©tĂ© portĂ©e en marge de l’acte de naissance du majeur protĂ©gĂ©.

  À savoir

Les actes accomplis par la personne protĂ©gĂ©e moins de 2 ans avant la mention sur l’acte de naissance peuvent ĂȘtre contestĂ©s. Il faut dĂ©montrer que l’altĂ©ration des facultĂ©s personnelles Ă©tait notoire ou connue du cocontractant Ă  l’époque oĂč les actes ont Ă©tĂ© passĂ©s. La contestation doit ĂȘtre introduite dans les 5 ans du jugement de protection.

Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure de curatelle.

La curatelle est prononcĂ©e pour une durĂ©e maximale de 5 ans. Elle peut ĂȘtre prononcĂ©e pour une durĂ©e maximale de 10 ans si le certificat mĂ©dical constate que l’altĂ©ration des facultĂ©s de la personne n’apparait pas pouvoir s’amĂ©liorer.

Avant la fin de la durĂ©e de la mesure de curatelle initialement fixĂ©e, la mesure devra ĂȘtre rĂ©visĂ©e.

Le renouvellement a lieu d’office ou sur requĂȘte d’une des personnes qui peut demander la curatelle.

La demande de renouvellement peut se faire Ă  l’aide du formulaire cerfa n°14919. La demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e des documents indiquĂ©s dans la notice explicative du formulaire.

Formulaire
RequĂȘte au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur

Cerfa n° 14919*05

AccĂ©der au formulaire  

MinistÚre chargé de la justice

Le juge peut renouveler la curatelle pour une durée égale à la durée initiale.

Il peut allĂ©ger la mesure ou la durĂ©e de la mesure. Il peut exceptionnellement fixer une durĂ©e ne pouvant pas excĂ©der 20 ans si le certificat mĂ©dical prĂ©cise qu’aucune modification des facultĂ©s de la personne n’est envisageable.

La curatelle prend fin pour différents motifs.

Mainlevée de la mesure

Si son Ă©tat de santĂ© s’amĂ©liore, la personne protĂ©gĂ©e ou un proche de celle-ci peut adresser au juge une demande de mainlevĂ©e de la mesure.

La demande de mainlevĂ©e doit ĂȘtre accompagnĂ©e d’un certificat mĂ©dical circonstanciĂ© du mĂ©decin traitant.

Elle se fait à l’aide du formulaire cerfa suivant :

Formulaire
RequĂȘte au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur

Cerfa n° 14919*05

AccĂ©der au formulaire  

MinistÚre chargé de la justice

La requĂȘte doit ĂȘtre envoyĂ©e ou dĂ©posĂ©e Ă  l’accueil du tribunal judiciaire ou de proximitĂ© du lieu de rĂ©sidence du majeur protĂ©gĂ© ou du domicile du tuteur.

Remplacement par une autre mesure de protection

Lorsque l’état de santĂ© de la personne s’est amĂ©liorĂ© ou s’est aggravĂ©, le juge peut substituer Ă  la curatelle une autre mesure (une curatelle simple Ă  la place d’une curatelle renforcĂ©e ou une tutelle Ă  la place d’une curatelle renforcĂ©e).

La demande peut ĂȘtre faite par la personne protĂ©gĂ©e ou tout intĂ©ressĂ©. Il est nĂ©cessaire de produire un certificat mĂ©dical circonstanciĂ© du mĂ©decin traitant de la personne protĂ©gĂ©e.

Elle se fait à l’aide du formulaire cerfa suivant :

Formulaire
RequĂȘte au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur

Cerfa n° 14919*05

AccĂ©der au formulaire  

MinistÚre chargé de la justice

La requĂȘte doit ĂȘtre envoyĂ©e ou dĂ©posĂ©e Ă  l’accueil du tribunal judiciaire ou de proximitĂ© du lieu de rĂ©sidence du majeur protĂ©gĂ© ou du domicile du tuteur.

Absence de renouvellement Ă  l’échĂ©ance

Le non-respect de l’obligation de rĂ©vision de la mesure Ă  l’échĂ©ance fixĂ©e entraine automatiquement la levĂ©e de la mesure.

RĂ©sidence Ă  l’étranger

Lorsque la personne protĂ©gĂ©e rĂ©side hors du territoire national et que cet Ă©loignement empĂȘche tout suivi et tout contrĂŽle, le juge peut prendre une dĂ©cision mettant fin Ă  la curatelle.

DécÚs

En cas de dĂ©cĂšs de la personne protĂ©gĂ©e, la mission du curateur prend immĂ©diatement fin et sa succession s’ouvre.

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