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Question-réponse

Comment apporter un témoignage dans un procÚs civil ?

Vérifié le 05/06/2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Dans un procĂšs civil, il peut ĂȘtre nĂ©cessaire de faire intervenir un ou plusieurs tĂ©moins pour prouver des faits. Le tĂ©moin peut ĂȘtre entendu oralement par le juge lors de l'audience civile. Il peut aussi prĂ©senter son tĂ©moignage par attestation Ă©crite remise Ă  l’une des parties au procĂšs. Nous vous prĂ©sentons les informations Ă  connaĂźtre.

Le tĂ©moignage est le fait pour une personne d’attester devant le juge de ce qu’elle a vu ou entendu.

Le juge peut ordonner, en tous domaines, la comparution personnellement des parties ou de l’une d’entre elles devant lui, s’il l’estime nĂ©cessaire dans un procĂšs.

Le juge peut entendre aussi toute personne dont l’audition peut ĂȘtre utile Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©.

Toute personne peut ĂȘtre entendue comme tĂ©moin, sauf les personnes qui sont en incapacitĂ© de tĂ©moigner en justice.

  • Toute personne majeure qui a une connaissance de faits ou d’évĂ©nements peut ĂȘtre entendue par le juge. Elle doit avoir assistĂ© Ă  ces faits ou les avoir constatĂ©s personnellement, c’est-Ă -dire avoir vu et/ou entendu quelque chose.

    Une personne majeure peut aussi faire des déclarations dans une affaire dans laquelle elle n'est pas directement impliquée (par exemple, témoin d'un accident de la circulation).

    Dans certains cas, la personne majeure peut demander Ă  ĂȘtre dispensĂ©e d'Ă©tablir une attestation si elle justifie d’un motif lĂ©gitime. Certaines professions peuvent ĂȘtre concernĂ©es (par exemple, prĂȘtre, notaire). La personne doit alors envoyer un courrier au juge indiquant les motifs et les justificatifs de sa demande de dispense. C'est le juge qui dĂ©cide d'accepter ou de refuser sa demande.

    Une personne majeure peut refuser de tĂ©moigner en Ă©tant un parent ou un alliĂ© en ligne directe ou le conjoint, mĂȘme divorcĂ© d'une partie au procĂšs. Par exemple, ascendant, descendant, Ă©poux ou ex-Ă©poux, partenaire de Pacs ou concubin, belle-mĂšre, beau-pĂšre, belle-sƓur, beau-frĂšre.

     Ă€ noter

    Il est impossible de tĂ©moigner pour son propre compte pour constituer une preuve pour soi-mĂȘme.

  • Une personne mineure (ĂągĂ©e de moins de 18 ans) ne peut pas ĂȘtre entendue comme tĂ©moin.

    Toutefois, le juge peut faire comparaĂźtre personnellement un mineur et l’interroger, en s’adaptant Ă  ce qu’il est capable de comprendre et de dire. Il doit aussi prĂ©voir qu’il soit accompagnĂ© d’un reprĂ©sentant lĂ©gal (mĂšre, pĂšre...).

    La personne mineure est entendue et fait des dĂ©clarations, mais sans prestation de serment (c’est-Ă -dire « jurer de dire la vĂ©rité »).

      À savoir

    La personne mineure ne peut jamais ĂȘtre entendue sur les motifs et les griefs (reproches) dans la procĂ©dure de divorce de ses parents.

  • Une personne, condamnĂ©e Ă  une interdiction des droits civils, civiques et de famille par dĂ©cision pĂ©nale (par exemple, en cas de condamnation pour viol sur mineur, assassinat) ne peut pas ĂȘtre entendue comme tĂ©moin.

    Toutefois, elle peut faire des dĂ©clarations devant le juge sans prestation de serment, c’est-Ă -dire sans « jurer de dire la vĂ©rité ».

    Cette personne peut ĂȘtre entendue et elle est informĂ©e par le juge de son obligation de dire la vĂ©ritĂ©.

  • Le juge peut faire comparaĂźtre personnellement une personne sous protection des majeurs. Il doit aussi prĂ©voir que la personne soit accompagnĂ©e d’une personne qui l’assiste (tuteur, curateur...).

    Le juge peut l’interroger en s’adaptant à ce qu’elle est capable de comprendre et de dire.

    La personne sous protection des majeurs peut ĂȘtre entendue et faire des dĂ©clarations, mais sans prestation de serment (c’est-Ă -dire « jurer de dire la vĂ©rité »). Elle n’est pas entendue en tant que tĂ©moin.

  • Le juge peut entendre une personne morale reprĂ©sentĂ©e par une personne qualifiĂ©e, y compris les collectivitĂ©s publiques et les Ă©tablissements publics. Par exemple, une entreprise est reprĂ©sentĂ©e par son directeur gĂ©nĂ©ral, une association par son prĂ©sident.

    Le juge peut aussi faire comparaĂźtre un membre ou un agent d’une personne morale pour ĂȘtre interrogĂ© sur des faits personnels ou ceux qu’il a connus Ă  titre professionnel.

Le juge peut faire comparaĂźtre personnellement les parties ou l’une d’elles. Le juge fixe le lieu, le jour et l’heure de la comparution personnelle ou il entend immĂ©diatement une partie ou plusieurs parties prĂ©sentes Ă  l’audience.

Les parties au procÚs (demandeur ou défendeur) peuvent demander au juge d'entendre des personnes dont le témoignage leur parait nécessaire ou utile à la manifestation de la vérité.

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, la demande est faite par l'avocat de la partie.

Dans une procĂ©dure oĂč l'avocat n'est pas obligatoire, la demande est prĂ©sentĂ©e par requĂȘte dĂ©posĂ©e par la partie auprĂšs du juge.

Le juge peut accepter ou refuser d'entendre un témoin s'il estime que son audition est utile ou non à la solution du litige.

Le témoin est convoqué par le greffier du tribunal et reçoit sa convocation au moins 8 jours avant la date de son audition.

Les personnes qui sont des tiers au procÚs (ni demandeur, ni défendeur) sont informées de la date de convocation par courrier recommandé avec accusé de réception.

Les parties au procĂšs sont informĂ©es de la date de convocation au cours de l’audience ou par lettre simple.

La convocation doit comporter les noms et prĂ©noms des parties au procĂšs, la mention de l'obligation de tĂ©moigner et les sanctions prĂ©vues en cas de non comparution ou de refus de prĂȘter serment.

En cas de convocation devant le tribunal, le tĂ©moin doit obligatoirement se prĂ©senter en personne, sauf en cas d'empĂȘchement pour un motif lĂ©gitime (maladie, hospitalisation...).

S'il ne se prĂ©sente pas, il peut ĂȘtre citĂ© Ă  comparaĂźtre devant le tribunal, Ă  ses frais, par un commissaire de justice.

Le juge fait prĂȘter serment au tĂ©moin de dire la vĂ©ritĂ©. Le refus de prĂȘter serment est puni d'une amende civile de 10 000 € maximum.

Le juge rappelle au tĂ©moin les sanctions prĂ©vues dans le cas d’un faux tĂ©moignage.

La personne qui est entendue sans prestation de serment (par exemple, un mineur, un majeur sous protection des majeurs), est informée qu'elle est obligée de dire la vérité.

Les témoignages se font séparément et dans l'ordre décidé par le juge, en présence des parties.

Le tĂ©moin doit donner son nom, son (ou ses) prĂ©nom(s), sa date et son lieu de naissance, son adresse et sa profession. Il doit indiquer s'il a un lien de parentĂ©, d'alliance ou de subordination, de collaboration ou de communautĂ© d'intĂ©rĂȘts avec l'une des parties.

Le témoin est interrogé par le juge qui est libre du choix des questions.

Les parties ne peuvent pas interrompre, interpeller ou chercher à influencer le témoin.

Si une partie a des questions pour le tĂ©moin, elle les transmet au juge qui peut les poser lui-mĂȘme ou dĂ©cider de ne pas le faire.

Le tĂ©moin ne peut pas s’appuyer sur un texte prĂ©parĂ© Ă  l’avance pour rĂ©pondre.

Un procÚs-verbal de la déposition du témoin ou de son refus de répondre est dressé.

AprĂšs lecture, le tĂ©moin le signe. S’il refuse de le signer, le refus est mentionnĂ© sur le procĂšs verbal.

Le juge peut mentionner dans le procÚs-verbal ses constatations concernant le comportement du témoin et les observations des parties.

Les témoignages peuvent se faire en présence d'un technicien (expert judiciaire ou tout autre personne qualifiée). Il est désigné par le juge et convoqué pour apporter une analyse technique lors de l'audition du témoin (par exemple, un expert automobile dans un accident de la circulation.

AprÚs son audition, le juge peut demander au témoin de rester à la disposition du tribunal en cas de questions complémentaires.

  À savoir

Les dĂ©clarations faites par une partie, son refus de rĂ©pondre ou son absence Ă  la comparution peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s par le juge comme un commencement de preuve par Ă©crit.

Le fait, sans motif lĂ©gitime, de ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience ou de refuser de tĂ©moigner ou de prĂȘter serment, est puni d'une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €.

Le faux tĂ©moignage est un tĂ©moignage mensonger fait sous serment. C’est un dĂ©lit qui est puni de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende.

Le tĂ©moignage mensonger peut ĂȘtre motivĂ© par un don, une rĂ©compense ou concerner un fait de nature criminelle. Dans ces cas, c’est un dĂ©lit qui est puni de sanctions aggravĂ©es de 7 ans de prison et 100 000 € d'amende.

Le juge peut autoriser le témoin qui le demande à percevoir des indemnités sur présentation de justificatifs.

Le témoin peut demander les indemnités suivantes :

  • IndemnitĂ© de comparution, y compris une indemnitĂ© de perte de salaire
  • IndemnitĂ© journaliĂšre de sĂ©jour
  • IndemnitĂ© de dĂ©placement (train, frais d’essence et de pĂ©age...).

La demande d'indemnisation doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e auprĂšs du greffier, lors de l'audience.

La personne qui accompagne un témoin mineur peut demander à percevoir une indemnité de comparution ainsi qu'une indemnité de perte de salaire.

Le tiers qui accompagne le tĂ©moin malade ou infirme peut demander Ă  ĂȘtre indemnisĂ© pour sa comparution et la perte de salaire.

  À savoir

Le témoin qui n'a pas suffisamment de revenus pour payer son déplacement à l'audience peut demander un acompte sur la future indemnité qui lui sera versée au président du tribunal judiciaire dont dépend son domicile.

Le témoignage écrit est appelé attestation de témoin ou preuve testimoniale.

Il constitue le mode de preuve le plus fréquent.

Une attestation peut ĂȘtre Ă©tablie Ă  la demande d’une partie au procĂšs (demandeur ou dĂ©fendeur) ou du juge.

Toute personne qui a une connaissance de faits ou d’évĂ©nements peut tĂ©moigner par Ă©crit. Elle doit avoir assistĂ© Ă  ces faits ou les avoir constatĂ©s personnellement c’est-Ă -dire avoir vu et/ou entendu quelque chose.

Par exception, certaines personnes n'ont pas le droit de témoigner de maniÚre écrite.

Il existe différents cas selon la personne concernée :

  • La personne qui est tenue au secret professionnel ne peut pas faire une attestation dans le cadre de sa profession, par exemple, mĂ©decin, avocat, notaire, expert-comptable.

    Si la personne majeure est un proche parent de l'une des parties au procÚs (ascendant, descendant...), elle doit indiquer son lien de parenté. Le juge étudie la valeur et la portée de cette attestation, compte tenu des liens les unissant.

  • Une personne mineure (ĂągĂ©e de moins de 18 ans) ne peut pas rĂ©diger une attestation de tĂ©moin.

  • Une personne,condamnĂ©e Ă  une interdiction des droits civils, civiques et de famille par dĂ©cision pĂ©nale (par exemple, en cas de condamnation pour des faits de viol sur mineur, d'assassinat) ne peut pas rĂ©diger d’attestation de tĂ©moin.

  • Une personne sous protection des majeurs ne peut pas rĂ©diger une attestation de tĂ©moin.

  • Une personne morale est toujours reprĂ©sentĂ©e par une personne physique. Par exemple, une entreprise est reprĂ©sentĂ©e par son directeur gĂ©nĂ©ral, une association est reprĂ©sentĂ©e par son prĂ©sident...

    Le représentant de la personne morale, des collectivités publiques et d'établissements publics ainsi que leurs membres ou agents peuvent établir des attestations de témoin.

  À savoir

Si le juge l'estime nécessaire, il peut convoquer l'auteur d'une attestation pour une audition lors d'une audience.

L’attestation doit contenir le nom, le (ou les) prĂ©nom(s), la date et le lieu de naissance, l’adresse et la profession de la personne qui rĂ©dige.

Elle doit indiquer s’il y a un lien de parentĂ©, d’alliance ou de subordination, de collaboration ou de communautĂ© d’intĂ©rĂȘts avec l’une des parties au procĂšs.

Elle doit contenir la dĂ©claration sur des faits ou des Ă©vĂ©nements dont l’auteur a personnellement connaissance.

Cette attestation indique qu’elle est Ă©tablie pour sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’expose Ă  des sanctions pĂ©nales.

Elle doit ĂȘtre Ă©crite, datĂ©e et signĂ©e par l’auteur de la dĂ©claration.

L’original ou la copie d’un document d’identitĂ© avec signature, doit ĂȘtre joint Ă  l’attestation (par exemple, carte d’identitĂ©, passeport, titre de sĂ©jour).

L’attestation peut se faire sur papier libre ou avec le formulaire suivant :

Formulaire
ModÚle d'attestation de témoin

Cerfa n° 11527*03

AccĂ©der au formulaire  

MinistÚre chargé de la justice

Le juge apprĂ©cie la valeur de l’attestation de tĂ©moin produite aux dĂ©bats. C’est Ă©galement le cas s’il manque dans l’attestation de tĂ©moin des mentions obligatoires.

Le fait d’établir une attestation contenant des faits inexacts est un dĂ©lit puni d'une peine d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende.

La peine encourue est portĂ©e Ă  3 ans de prison et 45 000 € d'amende lorsque l'infraction est faite pour porter prĂ©judice au TrĂ©sor public ou au patrimoine d'un tiers.