Question-réponse
Comment apporter un témoignage dans un procÚs civil ?
Vérifié le 05/06/2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Dans un procĂšs civil, il peut ĂȘtre nĂ©cessaire de faire intervenir un ou plusieurs tĂ©moins pour prouver des faits. Le tĂ©moin peut ĂȘtre entendu oralement par le juge lors de l'audience civile. Il peut aussi prĂ©senter son tĂ©moignage par attestation Ă©crite remise Ă lâune des parties au procĂšs. Nous vous prĂ©sentons les informations Ă connaĂźtre.
- Témoignage oral
- Témoignage écrit
Le tĂ©moignage est le fait pour une personne dâattester devant le juge de ce quâelle a vu ou entendu.
Le juge peut ordonner, en tous domaines, la comparution personnellement des parties ou de lâune dâentre elles devant lui, sâil lâestime nĂ©cessaire dans un procĂšs.
Le juge peut entendre aussi toute personne dont lâaudition peut ĂȘtre utile Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©.
Toute personne peut ĂȘtre entendue comme tĂ©moin, sauf les personnes qui sont en incapacitĂ© de tĂ©moigner en justice.
-
Toute personne majeure qui a une connaissance de faits ou dâĂ©vĂ©nements peut ĂȘtre entendue par le juge. Elle doit avoir assistĂ© Ă ces faits ou les avoir constatĂ©s personnellement, câest-Ă -dire avoir vu et/ou entendu quelque chose.
Une personne majeure peut aussi faire des déclarations dans une affaire dans laquelle elle n'est pas directement impliquée (par exemple, témoin d'un accident de la circulation).
Dans certains cas, la personne majeure peut demander Ă ĂȘtre dispensĂ©e d'Ă©tablir une attestation si elle justifie dâun motif lĂ©gitime. Certaines professions peuvent ĂȘtre concernĂ©es (par exemple, prĂȘtre, notaire). La personne doit alors envoyer un courrier au juge indiquant les motifs et les justificatifs de sa demande de dispense. C'est le juge qui dĂ©cide d'accepter ou de refuser sa demande.
Une personne majeure peut refuser de tĂ©moigner en Ă©tant un parent ou un alliĂ© en ligne directe ou le conjoint, mĂȘme divorcĂ© d'une partie au procĂšs. Par exemple, ascendant, descendant, Ă©poux ou ex-Ă©poux, partenaire de Pacs ou concubin, belle-mĂšre, beau-pĂšre, belle-sĆur, beau-frĂšre.
Ă noter
Il est impossible de tĂ©moigner pour son propre compte pour constituer une preuve pour soi-mĂȘme.
-
Une personne mineure (ĂągĂ©e de moins de 18 ans) ne peut pas ĂȘtre entendue comme tĂ©moin.
Toutefois, le juge peut faire comparaĂźtre personnellement un mineur et lâinterroger, en sâadaptant Ă ce quâil est capable de comprendre et de dire. Il doit aussi prĂ©voir quâil soit accompagnĂ© dâun reprĂ©sentant lĂ©gal (mĂšre, pĂšre...).
La personne mineure est entendue et fait des dĂ©clarations, mais sans prestation de serment (câest-Ă -dire « jurer de dire la vĂ©rité »).
Ă savoir
La personne mineure ne peut jamais ĂȘtre entendue sur les motifs et les griefs (reproches) dans la procĂ©dure de divorce de ses parents.
-
Une personne, condamnĂ©e Ă une interdiction des droits civils, civiques et de famille par dĂ©cision pĂ©nale (par exemple, en cas de condamnation pour viol sur mineur, assassinat) ne peut pas ĂȘtre entendue comme tĂ©moin.
Toutefois, elle peut faire des dĂ©clarations devant le juge sans prestation de serment, câest-Ă -dire sans « jurer de dire la vĂ©rité ».
Cette personne peut ĂȘtre entendue et elle est informĂ©e par le juge de son obligation de dire la vĂ©ritĂ©.
-
Le juge peut faire comparaĂźtre personnellement une personne sous protection des majeurs. Il doit aussi prĂ©voir que la personne soit accompagnĂ©e dâune personne qui lâassiste (tuteur, curateur...).
Le juge peut lâinterroger en sâadaptant Ă ce quâelle est capable de comprendre et de dire.
La personne sous protection des majeurs peut ĂȘtre entendue et faire des dĂ©clarations, mais sans prestation de serment (câest-Ă -dire « jurer de dire la vĂ©rité »). Elle nâest pas entendue en tant que tĂ©moin.
-
Le juge peut entendre une personne morale représentée par une personne qualifiée, y compris les collectivités publiques et les établissements publics. Par exemple, une entreprise est représentée par son directeur général, une association par son président.
Le juge peut aussi faire comparaĂźtre un membre ou un agent dâune personne morale pour ĂȘtre interrogĂ© sur des faits personnels ou ceux quâil a connus Ă titre professionnel.
Le juge peut faire comparaĂźtre personnellement les parties ou lâune dâelles. Le juge fixe le lieu, le jour et lâheure de la comparution personnelle ou il entend immĂ©diatement une partie ou plusieurs parties prĂ©sentes Ă lâaudience.
Les parties au procÚs (demandeur ou défendeur) peuvent demander au juge d'entendre des personnes dont le témoignage leur parait nécessaire ou utile à la manifestation de la vérité.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, la demande est faite par l'avocat de la partie.
Dans une procĂ©dure oĂč l'avocat n'est pas obligatoire, la demande est prĂ©sentĂ©e par requĂȘte dĂ©posĂ©e par la partie auprĂšs du juge.
Le juge peut accepter ou refuser d'entendre un témoin s'il estime que son audition est utile ou non à la solution du litige.
Le témoin est convoqué par le greffier du tribunal et reçoit sa convocation au moins 8 jours avant la date de son audition.
Les personnes qui sont des tiers au procÚs (ni demandeur, ni défendeur) sont informées de la date de convocation par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les parties au procĂšs sont informĂ©es de la date de convocation au cours de lâaudience ou par lettre simple.
La convocation doit comporter les noms et prĂ©noms des parties au procĂšs, la mention de l'obligation de tĂ©moigner et les sanctions prĂ©vues en cas de non comparution ou de refus de prĂȘter serment.
En cas de convocation devant le tribunal, le tĂ©moin doit obligatoirement se prĂ©senter en personne, sauf en cas d'empĂȘchement pour un motif lĂ©gitime (maladie, hospitalisation...).
S'il ne se prĂ©sente pas, il peut ĂȘtre citĂ© Ă comparaĂźtre devant le tribunal, Ă ses frais, par un commissaire de justice.
Le juge fait prĂȘter serment au tĂ©moin de dire la vĂ©ritĂ©. Le refus de prĂȘter serment est puni d'une amende civile de 10 000 ⏠maximum.
Le juge rappelle au tĂ©moin les sanctions prĂ©vues dans le cas dâun faux tĂ©moignage.
La personne qui est entendue sans prestation de serment (par exemple, un mineur, un majeur sous protection des majeurs), est informée qu'elle est obligée de dire la vérité.
Les témoignages se font séparément et dans l'ordre décidé par le juge, en présence des parties.
Le tĂ©moin doit donner son nom, son (ou ses) prĂ©nom(s), sa date et son lieu de naissance, son adresse et sa profession. Il doit indiquer s'il a un lien de parentĂ©, d'alliance ou de subordination, de collaboration ou de communautĂ© d'intĂ©rĂȘts avec l'une des parties.
Le témoin est interrogé par le juge qui est libre du choix des questions.
Les parties ne peuvent pas interrompre, interpeller ou chercher à influencer le témoin.
Si une partie a des questions pour le tĂ©moin, elle les transmet au juge qui peut les poser lui-mĂȘme ou dĂ©cider de ne pas le faire.
Le tĂ©moin ne peut pas sâappuyer sur un texte prĂ©parĂ© Ă lâavance pour rĂ©pondre.
Un procÚs-verbal de la déposition du témoin ou de son refus de répondre est dressé.
AprĂšs lecture, le tĂ©moin le signe. Sâil refuse de le signer, le refus est mentionnĂ© sur le procĂšs verbal.
Le juge peut mentionner dans le procÚs-verbal ses constatations concernant le comportement du témoin et les observations des parties.
Les témoignages peuvent se faire en présence d'un technicien (expert judiciaire ou tout autre personne qualifiée). Il est désigné par le juge et convoqué pour apporter une analyse technique lors de l'audition du témoin (par exemple, un expert automobile dans un accident de la circulation.
AprÚs son audition, le juge peut demander au témoin de rester à la disposition du tribunal en cas de questions complémentaires.
Ă savoir
Les dĂ©clarations faites par une partie, son refus de rĂ©pondre ou son absence Ă la comparution peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s par le juge comme un commencement de preuve par Ă©crit.
Le fait, sans motif lĂ©gitime, de ne pas se prĂ©senter Ă l'audience ou de refuser de tĂ©moigner ou de prĂȘter serment, est puni d'une amende civile dâun montant maximum de 10 000 âŹ.
Le faux tĂ©moignage est un tĂ©moignage mensonger fait sous serment. Câest un dĂ©lit qui est puni de 5 ans de prison et de 75 000 ⏠d'amende.
Le tĂ©moignage mensonger peut ĂȘtre motivĂ© par un don, une rĂ©compense ou concerner un fait de nature criminelle. Dans ces cas, câest un dĂ©lit qui est puni de sanctions aggravĂ©es de 7 ans de prison et 100 000 ⏠d'amende.
Le juge peut autoriser le témoin qui le demande à percevoir des indemnités sur présentation de justificatifs.
Le témoin peut demander les indemnités suivantes :
- Indemnité de comparution, y compris une indemnité de perte de salaire
- Indemnité journaliÚre de séjour
- IndemnitĂ© de dĂ©placement (train, frais dâessence et de pĂ©age...).
La demande d'indemnisation doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e auprĂšs du greffier, lors de l'audience.
La personne qui accompagne un témoin mineur peut demander à percevoir une indemnité de comparution ainsi qu'une indemnité de perte de salaire.
Le tiers qui accompagne le tĂ©moin malade ou infirme peut demander Ă ĂȘtre indemnisĂ© pour sa comparution et la perte de salaire.
Ă savoir
Le témoin qui n'a pas suffisamment de revenus pour payer son déplacement à l'audience peut demander un acompte sur la future indemnité qui lui sera versée au président du tribunal judiciaire dont dépend son domicile.
Le témoignage écrit est appelé attestation de témoin ou preuve testimoniale.
Il constitue le mode de preuve le plus fréquent.
Une attestation peut ĂȘtre Ă©tablie Ă la demande dâune partie au procĂšs (demandeur ou dĂ©fendeur) ou du juge.
Toute personne qui a une connaissance de faits ou dâĂ©vĂ©nements peut tĂ©moigner par Ă©crit. Elle doit avoir assistĂ© Ă ces faits ou les avoir constatĂ©s personnellement câest-Ă -dire avoir vu et/ou entendu quelque chose.
Par exception, certaines personnes n'ont pas le droit de témoigner de maniÚre écrite.
Il existe différents cas selon la personne concernée :
-
La personne qui est tenue au secret professionnel ne peut pas faire une attestation dans le cadre de sa profession, par exemple, médecin, avocat, notaire, expert-comptable.
Si la personne majeure est un proche parent de l'une des parties au procÚs (ascendant, descendant...), elle doit indiquer son lien de parenté. Le juge étudie la valeur et la portée de cette attestation, compte tenu des liens les unissant.
-
Une personne mineure (ùgée de moins de 18 ans) ne peut pas rédiger une attestation de témoin.
-
Une personne,condamnĂ©e Ă une interdiction des droits civils, civiques et de famille par dĂ©cision pĂ©nale (par exemple, en cas de condamnation pour des faits de viol sur mineur, d'assassinat) ne peut pas rĂ©diger dâattestation de tĂ©moin.
-
Une personne sous protection des majeurs ne peut pas rédiger une attestation de témoin.
-
Une personne morale est toujours représentée par une personne physique. Par exemple, une entreprise est représentée par son directeur général, une association est représentée par son président...
Le représentant de la personne morale, des collectivités publiques et d'établissements publics ainsi que leurs membres ou agents peuvent établir des attestations de témoin.
Ă savoir
Si le juge l'estime nécessaire, il peut convoquer l'auteur d'une attestation pour une audition lors d'une audience.
Lâattestation doit contenir le nom, le (ou les) prĂ©nom(s), la date et le lieu de naissance, lâadresse et la profession de la personne qui rĂ©dige.
Elle doit indiquer sâil y a un lien de parentĂ©, dâalliance ou de subordination, de collaboration ou de communautĂ© dâintĂ©rĂȘts avec lâune des parties au procĂšs.
Elle doit contenir la dĂ©claration sur des faits ou des Ă©vĂ©nements dont lâauteur a personnellement connaissance.
Cette attestation indique quâelle est Ă©tablie pour sa production en justice et que son auteur a connaissance quâune fausse attestation lâexpose Ă des sanctions pĂ©nales.
Elle doit ĂȘtre Ă©crite, datĂ©e et signĂ©e par lâauteur de la dĂ©claration.
Lâoriginal ou la copie dâun document dâidentitĂ© avec signature, doit ĂȘtre joint Ă lâattestation (par exemple, carte dâidentitĂ©, passeport, titre de sĂ©jour).
Lâattestation peut se faire sur papier libre ou avec le formulaire suivant :
Formulaire
ModÚle d'attestation de témoin
Cerfa n° 11527*03
MinistÚre chargé de la justice
Le juge apprĂ©cie la valeur de lâattestation de tĂ©moin produite aux dĂ©bats. Câest Ă©galement le cas sâil manque dans lâattestation de tĂ©moin des mentions obligatoires.
Le fait dâĂ©tablir une attestation contenant des faits inexacts est un dĂ©lit puni d'une peine d'1 an de prison et de 15 000 ⏠d'amende.
La peine encourue est portée à 3 ans de prison et 45 000 ⏠d'amende lorsque l'infraction est faite pour porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'un tiers.
-
Code civil : articles 388 Ă 388-2
Définition de la minorité et audition du mineur
-
Code de procédure civile : article 160
Convocation des parties et des tiers au procĂšs civil
-
Code de procédure civile : article 197
Comparution particuliÚre des mineurs et des majeurs protégés ainsi que des personnes morales
-
Code de procédure civile : article 199
Preuve par témoignage
-
Code de procédure civile : articles 200 à 203
Attestation de témoin
-
Code de procédure civile : articles 204 à 221
Déclarations des témoins
-
Code de procédure civile : article 207
Amende encourue en cas de refus de prĂȘter serment
-
Code de procédure civile : article 228 à 230
Convocation des témoins
-
Commencement de preuve par Ă©crit pour le juge (comparution Ă lâaudience ou non, refus de rĂ©pondre)
-
Interdiction des droits civils, civiques et de famille
-
Témoignage mensonger fait sous serment devant un tribunal
-
Témoignage mensonger aggravé aprÚs promesse de don ou pour des faits criminels
-
Peines encourues en cas de faux serment en matiĂšre civile
-
Fausse attestation écrite
-
Code de procédure pénale : articles R123 à R128
Indemnités des témoins (au civil et au pénal)
-
Code de procédure pénale : article R 134
Acompte sur indemnité de déplacement sur demande du témoin au président du tribunal judiciaire
-
ModÚle d'attestation de témoin
Formulaire