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Question-réponse

Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

Vérifié le 05/12/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut conduire Ă  une procĂ©dure disciplinaire de la part de l'administration et Ă  des poursuites pĂ©nales. En effet, les mĂȘmes faits peuvent constituer Ă  la fois une faute professionnelle et une infraction pĂ©nale.

De plus, l'administration peut aussi engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants :

  • L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, l'honneur professionnel ou la qualitĂ© de l’agent (par exemple : un enseignant de l’enseignement supĂ©rieur, auteur d’un plagiat, porte atteinte Ă  la rĂ©putation et Ă  l’image de l’administration et Ă  la considĂ©ration du corps auquel il appartient)
  • L'infraction porte atteinte Ă  la rĂ©putation de l'administration et jette le discrĂ©dit sur la fonction exercĂ©e (par exemple, portent atteinte au bon renom de l’administration : l’adjoint administratif qui se livre au proxĂ©nĂ©tisme ou l'inspecteur des impĂŽts qui entretient des relations avec des trafiquants d’alcool)
  • L'infraction constitue un manquement grave Ă  la probitĂ©, propre Ă  altĂ©rer la confiance dans l'action publique, etc. (par exemple, manque aux obligations statutaires et dĂ©ontologiques, en particulier d'intĂ©gritĂ©, de dignitĂ© et de probitĂ© s'imposant Ă  l'ensemble des agents publics : l'agent condamnĂ© Ă  plusieurs reprises pour tentative d'escroquerie, vol avec destruction ou dĂ©gradation, recel de bien provenant d'un vol et recel de bien obtenu Ă  l'aide d'une escroquerie, trafic de stupĂ©fiants, violence, menace et rĂ©bellion envers une personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique).

Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative employeur peut décider d'engager ou non une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.

La dĂ©cision du juge pĂ©nal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration Ă  prendre une dĂ©cision allant dans le mĂȘme sens. RĂ©ciproquement, le juge n'est pas liĂ© par la dĂ©cision de l'administration de sanctionner ou de ne pas sanctionner l'agent.

Cependant, l’action publique a des effets sur le dĂ©roulement de la procĂ©dure disciplinaire.

Lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procĂ©dure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour oĂč elle en a connaissance.

Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire.

Mais, lorsque les faits en cause donnent lieu à des poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions.

Cette mesure est limitée à 4 mois.

La situation de l'agent doit ĂȘtre dĂ©finitivement rĂ©glĂ©e Ă  la fin des 4 mois, c'est-Ă -dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et dĂ©cidĂ© d'une sanction Ă  la fin des 4 mois.

En l'absence de dĂ©cision de l’administration Ă  la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rĂ©tabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravitĂ© des faits et mĂȘme si la procĂ©dure disciplinaire reste en cours.

Mais, quand l'agent fait l'objet de poursuites pĂ©nales, l'autoritĂ© administrative peut dĂ©cider de ne pas le rĂ©tablir dans ses fonctions si les mesures dĂ©cidĂ©es par l'autoritĂ© judiciaire ou l'intĂ©rĂȘt du service y font obstacle.

La dĂ©cision de l'autoritĂ© administrative doit ĂȘtre motivĂ©e.

Dans ce cas, l'autorité administrative peut, soit affecter provisoirement l'agent dans un autre emploi, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, le détacher d'office provisoirement, dans un autre corps ou cadre d'emplois.

Si l'agent est soumis Ă  un contrĂŽle judicaire, cette affectation provisoire dans un autre emploi ou ce dĂ©tachement provisoire dans un autre corps ou cadre d'emplois doit ĂȘtre compatible avec les obligations du contrĂŽle judiciaire.

L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire quand l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).

L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).

Lorsque l’agent n’est pas rĂ©tabli dans ses fonctions et est affectĂ© ou dĂ©tachĂ© provisoirement dans un autre emploi, corps ou cadre d’emplois, l'administration peut rĂ©duire sa rĂ©munĂ©ration.

Cette retenue de rĂ©munĂ©ration peut ĂȘtre au maximum de 50 %. Toutefois, si l’agent perçoit un supplĂ©ment familial de traitement (SFT), cet Ă©lĂ©ment de rĂ©munĂ©ration continue d'ĂȘtre versĂ© en totalitĂ©.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions.

L'administration Ă©tablit un procĂšs-verbal indiquant la date de rĂ©tablissement de l’agent dans ses fonctions.

Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procÚs-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.

Dans les cas suivants de condamnation, l'agent est radié des cadres ou des effectifs sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire :

  • Condamnation entraĂźnant la dĂ©chĂ©ance des droits civiques
  • Interdiction par dĂ©cision de justice d'exercer un emploi public
  • Perte de la nationalitĂ© française.

Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.