Fiche pratique
Soins pour troubles psychiatriques
Vérifié le 03/10/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les conditions d'admission et de parcours de soins d'une personne souffrant de troubles psychiatriques diffÚrent selon qu'elle est soignée avec ou sans son accord. Le principe est le libre consentement de la personne. L'admission sans consentement se fait soit sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent pour la personne, soit sur décision du préfet quand les agissements de la personne compromettent la sûreté des personnes ou l'ordre public.
- Avec consentement
- Sans consentement
Les soins psychiatriques sont dits consentis lorsque la demande de soins psychiatriques a Ă©tĂ© formulĂ©e par la personne elle-mĂȘme ou par son reprĂ©sentant lĂ©gal (pour un mineur) ou encore par la personne chargĂ©e de sa protection (pour un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique).
La personne est dite alors en soins psychiatriques libres.
Elle dispose des mĂȘmes droits (libertĂ© d'aller et venir, de choisir son mĂ©decin, ...) quâune personne soignĂ©e pour une autre cause.
La durée de l'hospitalisation est déterminée avec l'équipe médicale qui suit la personne en soins pour troubles psychiatriques.
L'hospitalisation prend fin sur dĂ©cision de la personne ou du psychiatre, mais la personne est libre de sortir mĂȘme contre l'avis du praticien. Dans ce cas, elle doit signer une attestation de sortie contre avis mĂ©dical.
Circonstances
Ă la demande d'un tiers, les soins psychiatriques peuvent ĂȘtre dispensĂ©s sur dĂ©cision du directeur de l'Ă©tablissement. Pour cela, il doit ĂȘtre mĂ©dicalement constaté :
- Que les troubles mentaux du patient rendent son consentement impossible
- Et que son état nécessite des soins immédiats et une surveillance constante ou réguliÚre.
Le tiers demandeur des soins doit ĂȘtre :
- Un membre de la famille
- Le tuteur ou curateur chargĂ© dâune mesure de protection Ă la personne
- Ou toute personne pouvant agir dans l'intĂ©rĂȘt du patient et ayant avec lui une relation antĂ©rieure Ă la demande de soins.
La demande doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au directeur de l'Ă©tablissement choisi, sous forme d'une lettre manuscrite, signĂ©e et datĂ©e par la personne qui formule la demande.
Cette lettre doit comporter les informations suivantes :
- Nom, prénom, profession, date de naissance et domicile du demandeur et de la personne concernée
- Précisions sur la nature des relations qui les unissent.
Ă noter
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte.
Documents Ă fournir
Les rĂšgles varient selon quâil sâagit dâune situation dâurgence ou non :
- Cas général
- Urgence
La demande du tiers doit ĂȘtre accompagnĂ©e de 2 certificats mĂ©dicaux de moins de 15 jours attestant des troubles mentaux de la personne concernĂ©e.
Ă noter
Le 1er de ces certificats ne peut pas ĂȘtre Ă©tabli par un mĂ©decin exerçant dans l'Ă©tablissement accueillant le patient.
Lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, le directeur d'un établissement peut prononcer son admission en soins psychiatriques avec un seul certificat médical pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Cela n'est possible qu'Ă titre exceptionnel et Ă la demande d'un tiers.
Le directeur de l'établissement prend la décision d'accepter la personne en soins psychiatriques, uniquement si toutes ces conditions sont réunies.
Prise en charge
Une période d'observation et de soins d'une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d'une hospitalisation complÚte pour permettre au psychiatre d'adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s'oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s'avÚre injustifiée.
Si les 2 certificats médicaux établis, l'un dans les 24 heures, l'autre dans les 72 heures de l'hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose la forme de la prise en charge :
- Soit l'hospitalisation complĂšte
- Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou, au besoin, des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.
Lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois renouvelable sous la forme de prise en charge retenue par le psychiatre de l'établissement.
Si la durée des soins excÚde une période continue d'un an à compter de l'admission, le maintien de ces soins dépend d'une évaluation médicale réalisée par un collÚge. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
Le juge du tribunal judiciaire exerce un contrÎle systématique des hospitalisations complÚtes, au plus tard le 12e jour d'hospitalisation, puis au bout de 6 mois d'hospitalisation complÚte continue.
Le juge peut décider de mettre fin ou non à l'hospitalisation complÚte. S'il lÚve cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu'aprÚs un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures, de sorte à ce que l'équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.
Pour favoriser la guérison du patient, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées.
Exemples :
- Sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille
- Sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures.
L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es qu'en cas de danger pour le patient ou autrui et sur dĂ©cision d'un psychiatre. Cette Ă©ventuelle utilisation est d'une durĂ©e limitĂ©e et fait l'objet d'une surveillance stricte.
La mesure d'isolement est prise pour une durĂ©e maximale de 12 heures. Si l'Ă©tat de santĂ© du patient le nĂ©cessite, elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e dans les mĂȘmes conditions et selon la mĂȘme procĂ©dure dans la limite de 48 heures au total et fait l'objet de 2 Ă©valuations par 24 heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durĂ©e maximale de 6 heures. Si l'Ă©tat de santĂ© du patient le nĂ©cessite, elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e dans les mĂȘmes conditions et selon la mĂȘme procĂ©dure dans la limite de 24 heures au total et fait l'objet de 2 Ă©valuations par 12 heures.
Ă savoir
Les mesures dâisolement et de contention sont uniquement prises dans le cadre dâune hospitalisation complĂšte.
Au delĂ de 48 heures pour la mise Ă l'isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es par le mĂ©decin Ă titre exceptionnel. Le directeur de l'Ă©tablissement doit alors en informer le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en prioritĂ© son Ă©poux ou partenaire de Pacs ou son concubin, doit ĂȘtre informĂ© par le mĂ©decin du renouvellement des mesures, dans le respect de la volontĂ© du patient et du secret mĂ©dical.
Au-delà de 72 heures pour la mise à l'isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de cette période. Le juge autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.
Au-delĂ de 2 dĂ©cisions de maintien de la mesure d'isolement par le juge, le contrĂŽle des mesures d'isolement est hebdomadaire. Le directeur de l'Ă©tablissement doit saisir le juge au moins 24h avant l'expiration d'un dĂ©lai de 7 jours d'isolement Ă compter de sa derniĂšre dĂ©cision, soit au bout de 6 jours d'isolement. Le mĂ©decin informe les proches au mĂȘme rythme.
Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement
La mesure prend fin dans l'une des situations suivantes :
- Sur décision du directeur de l'établissement sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques, mais aussi sur demande d'un membre de la famille, du tuteur, du curateur ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l'admission en soins avec le patient
- DÚs qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les soins ne sont plus justifiés
- Sur dĂ©cision du juge suite Ă son contrĂŽle, ou saisi par le procureur de la RĂ©publique, le patient ou toute personne lui portant intĂ©rĂȘt.
Ă noter
Le directeur de l'Ă©tablissement peut ĂȘtre puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 ⏠s'il maintient l'hospitalisation contre l'avis du juge ou du prĂ©fet.
Demande
En cas d'urgence et de risque grave pour la personne et s'il est impossible de recueillir une demande de tiers, le directeur de l'établissement peut prononcer une admission.
Il peut se baser sur un seul certificat médical attestant de ce péril, rédigé par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil et datant de moins de 15 jours.
Prise en charge
Une période d'observation et de soins d'une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d'une hospitalisation complÚte pour permettre au psychiatre d'adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s'oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s'avÚre injustifiée.
Si les 2 certificats médicaux établis, l'un dans les 24 heures, l'autre dans les 72 heures de l'hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose la forme de la prise en charge :
- Soit l'hospitalisation complĂšte
- Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou, au besoin, des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.
Lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois renouvelable sous la forme de prise en charge retenue par le psychiatre de l'établissement.
Si la durée des soins excÚde une période continue d'un an à compter de l'admission, le maintien de ces soins dépend d'une évaluation médicale réalisée par un collÚge. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
Le juge du tribunal judiciaire exerce un contrÎle systématique des hospitalisations complÚtes, au plus tard le 12e jour d'hospitalisation, puis au bout de 6 mois d'hospitalisation complÚte continue.
Le juge peut décider de mettre fin ou non à l'hospitalisation complÚte. S'il lÚve cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu'aprÚs un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures, de sorte à ce que l'équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.
Pour favoriser la guérison du patient, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées.
Exemples :
- Sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille
- Sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures.
L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es qu'en cas de danger pour le patient ou autrui et sur dĂ©cision d'un psychiatre. Cette Ă©ventuelle utilisation est d'une durĂ©e limitĂ©e et fait l'objet d'une surveillance stricte.
La mesure d'isolement est prise pour une durĂ©e maximale de 12 heures. Si l'Ă©tat de santĂ© du patient le nĂ©cessite, elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e dans les mĂȘmes conditions et selon la mĂȘme procĂ©dure dans la limite de 48 heures au total et fait l'objet de 2 Ă©valuations par 24 heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durĂ©e maximale de 6 heures. Si l'Ă©tat de santĂ© du patient le nĂ©cessite, elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e dans les mĂȘmes conditions et selon la mĂȘme procĂ©dure dans la limite de 24 heures au total et fait l'objet de 2 Ă©valuations par 12 heures.
Ă savoir
Les mesures dâisolement et de contention sont uniquement prises dans le cadre dâune hospitalisation complĂšte.
Au delĂ de 48 heures pour la mise Ă l'isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es par le mĂ©decin Ă titre exceptionnel. Le directeur de l'Ă©tablissement doit alors en informer le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en prioritĂ© son Ă©poux ou partenaire de Pacs ou son concubin, doit ĂȘtre informĂ© par le mĂ©decin du renouvellement des mesures, dans le respect de la volontĂ© du patient et du secret mĂ©dical.
Au-delà de 72 heures pour la mise à l'isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de cette période. Le juge autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.
Au-delĂ de 2 dĂ©cisions de maintien de la mesure d'isolement par le juge, le contrĂŽle des mesures d'isolement est hebdomadaire. Le directeur de l'Ă©tablissement doit saisir le juge au moins 24h avant l'expiration d'un dĂ©lai de 7 jours d'isolement Ă compter de sa derniĂšre dĂ©cision, soit au bout de 6 jours d'isolement. Le mĂ©decin informe les proches au mĂȘme rythme.
Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement
La mesure prend fin dans l'une des situations suivantes :
- Sur décision du directeur de l'établissement sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques, mais aussi sur demande d'un membre de la famille, du tuteur, du curateur ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l'admission en soins avec le patient
- DÚs qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les soins ne sont plus justifiés
- Sur dĂ©cision du juge suite Ă son contrĂŽle, ou saisi par le procureur de la RĂ©publique, le patient ou toute personne lui portant intĂ©rĂȘt.
Ă noter
Le directeur de l'Ă©tablissement peut ĂȘtre puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 ⏠s'il maintient l'hospitalisation contre l'avis du juge ou du prĂ©fet.
Circonstances
L'admission en soins psychiatriques sur dĂ©cision du prĂ©fet peut ĂȘtre prononcĂ©e pour une personne dont les troubles mentaux nĂ©cessitent des soins et compromettent la sĂ»retĂ© des personnes ou portent atteinte, de façon grave, Ă l'ordre public.
C'est le prĂ©fet de police Ă Paris et les prĂ©fets dans les dĂ©partements qui prononcent cette admission en soins psychiatriques par arrĂȘtĂ© au vu d'un certificat mĂ©dical circonstanciĂ© Ă©laborĂ© par un mĂ©decin n'exerçant pas dans l'Ă©tablissement d'accueil.
En cas de danger imminent pour la sĂ»retĂ© des personnes attestĂ© par un avis mĂ©dical, les maires et, Ă Paris, les commissaires de police, peuvent prendre toute mesure provisoire, notamment d'hospitalisation, Ă l'Ă©gard dâune personne rĂ©vĂ©lant des troubles mentaux manifestes.
En l'absence de dĂ©cision prĂ©fectorale dans les 48 heures, la mesure cesse d'ĂȘtre valable.
Prise en charge
Une période d'observation et de soins d'une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d'une hospitalisation complÚte pour permettre au psychiatre d'adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s'oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s'avÚre injustifiée.
Si les 2 certificats médicaux établis, l'un dans les 24 heures, l'autre dans les 72 heures de l'hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose la forme de la prise en charge :
- Soit l'hospitalisation complĂšte
- Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.
Par la suite, lorsque ces 2 certificats concluent Ă la nĂ©cessitĂ© de prolonger les soins, des certificats mĂ©dicaux sont Ă©tablis tous les mois. Un arrĂȘtĂ© de maintien doit ĂȘtre pris avant la fin du 1er mois, puis du 3e, puis tous les 6 mois, faute de quoi la mesure cesse d'ĂȘtre valable.
Le juge du tribunal judiciaire exerce un contrÎle systématique des hospitalisations complÚtes, au plus tard le 12e jour d'hospitalisation, puis au bout de 6 mois d'hospitalisation complÚte continue.
Le juge peut décider de mettre fin ou non à l'hospitalisation complÚte. S'il lÚve cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu'aprÚs un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures, de sorte à ce que l'équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.
Pour favoriser la guérison du patient, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Exemples :
- Sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille
- Sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures (pouvant faire l'objet d'une opposition écrite et motivée du préfet du département, connue au plus tard dans les 12 heures avant la date prévue).
L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es qu'en cas de danger pour le patient ou autrui et sur dĂ©cision d'un psychiatre. Cette Ă©ventuelle utilisation est d'une durĂ©e limitĂ©e et fait l'objet d'une surveillance stricte.
La mesure d'isolement est prise pour une durĂ©e maximale de 12 heures. Si l'Ă©tat de santĂ© du patient le nĂ©cessite, elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e dans les mĂȘmes conditions et selon la mĂȘme procĂ©dure dans la limite de 48 heures au total et fait l'objet de 2 Ă©valuations par 24 heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durĂ©e maximale de 6 heures. Si l'Ă©tat de santĂ© du patient le nĂ©cessite, elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e dans les mĂȘmes conditions et selon la mĂȘme procĂ©dure dans la limite de 24 heures au total et fait l'objet de 2 Ă©valuations par 12 heures.
Ă savoir
Les mesures dâisolement et de contention sont uniquement prises dans le cadre dâune hospitalisation complĂšte.
Au delĂ de 48 heures pour la mise Ă l'isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es par le mĂ©decin Ă titre exceptionnel. Le directeur de l'Ă©tablissement doit alors en informer le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en prioritĂ© son Ă©poux ou partenaire de Pacs ou son concubin, doit ĂȘtre informĂ© par le mĂ©decin du renouvellement des mesures, dans le respect de la volontĂ© du patient et du secret mĂ©dical.
Au-delà de 72 heures pour la mise à l'isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de cette période. Le juge autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.
Au-delĂ de 2 dĂ©cisions de maintien de la mesure d'isolement par le juge, le contrĂŽle des mesures d'isolement est hebdomadaire. Le directeur de l'Ă©tablissement doit saisir le juge au moins 24h avant l'expiration d'un dĂ©lai de 7 jours d'isolement Ă compter de sa derniĂšre dĂ©cision, soit au bout de 6 jours d'isolement. Le mĂ©decin informe les proches au mĂȘme rythme.
Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement
La mesure prend fin sur décision dans l'un des cas suivants :
- Décision du préfet lorsque le psychiatre de l'établissement constate la disparition des troubles chez le patient
- DĂ©cision du juge de sa propre initiative ou sur demande d'un membre de la famille du patient, du patient lui-mĂȘme ou du procureur de la RĂ©publique
Ă savoir
Le directeur de l'Ă©tablissement peut ĂȘtre puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 ⏠s'il maintient l'hospitalisation contre l'avis du juge ou du prĂ©fet.
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Code de la santé publique : articles L3211-1 à L3211-13
Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
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Code de la santé publique : articles L3212-1 à L3212-12
Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent
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Code de la santé publique : articles L3213-1 à L3213-11
Admission en soins psychiatriques sur décision du préfet
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Code de la santé publique : article L3215-1
Disposition pénale en cas de non respect du droit du patient
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Code de la santé publique : articles R3211-10 à R3211-17
Procédure devant le juge des libertés et de la détention
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Code de la santé publique : article L3222-5-1
Isolement et contention
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Code de la santé publique : article R1112-62
Attestation de sortie contre avis médical
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Pour en savoir plus
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Droits des patients en psychiatrie
MinistÚre chargé de la santé