Fiche pratique
Temps de travail du salarié : aménagement des horaires
Vérifié le 17/01/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Si l'entreprise alterne pĂ©riodes de haute et de basse activitĂ©, elle peut prĂ©voir un amĂ©nagement du temps de travail des salariĂ©s. Durant cette pĂ©riode, le salariĂ© peut ĂȘtre amenĂ© Ă travailler soit plus de 35 heures par semaine, soit moins, en fonction de l'activitĂ© de l'entreprise. Nous vous prĂ©sentons les informations Ă connaĂźtre.
Les conditions de mise en place de l'aménagement des horaires varient selon qu'il est prévu soit par un accord collectif d'entreprise, soit directement par l'employeur.
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Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention collective ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail.
Cet aménagement du temps de travail prévoit une durée et des horaires de travail qui varient en fonction des semaines.
La rĂ©partition de la durĂ©e du travail peut ĂȘtre mise en place sur une pĂ©riode appelĂ©e pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.
Exemple
en cas de forte activitĂ©, durant une pĂ©riode connue Ă l'avance, le salariĂ© peut ĂȘtre amenĂ© Ă travailler plus de 35 heures pendant certaines semaines, puis moins de 35 heures les semaines suivantes.
Ă noter
La mise en place d'un dispositif d'amĂ©nagement du temps de travail sur une pĂ©riode supĂ©rieure Ă la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariĂ©s Ă temps complet. Ainsi, la modification des horaires de travail ne peut pas ĂȘtre refusĂ©e par le salariĂ©.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Attention :
Les conditions d'amĂ©nagement des horaires du salariĂ© ne sont pas les mĂȘmes que les conditions d'application d'horaires individualisĂ©s du salariĂ© et du travail en forfait heures ou jours.
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En l'absence d'accord collectif ou d'accord de branche, l'employeur conserve la possibilité d'aménager le temps de travail du salarié.
La durée du travail est alors fixée par l'employeur qui établit un programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Ce programme est soumis Ă l'avis du CSE .
La rĂ©partition de la durĂ©e du travail peut ĂȘtre mise en place sur une pĂ©riode appelĂ©e pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.
- de 4 semaines maximum pour les entreprises de 50 salariés et plus
- de 9 semaines maximum pour les entreprises de moins de 50 salariés
Ă noter
Si l'entreprise fonctionne en continu, la rĂ©partition peut ĂȘtre mise en place sur plusieurs semaines, sans plafond maximum.
Attention :
Les conditions d'amĂ©nagement des horaires du salariĂ© ne sont pas les mĂȘmes que les conditions d'application d'horaires individualisĂ©s du salariĂ© et du travail en forfait heures ou jours.
Lâaccord qui organise la rĂ©partition de la durĂ©e du travail sur une pĂ©riode supĂ©rieure Ă la semaine doit prĂ©voir :
- la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă 1 an (ou 3 ans si un accord de branche l'autorise)
- Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
- Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
Le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles.
La rémunération mensuelle est calculée indépendamment de l'horaire réellement effectué, sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Rappel
Rappel
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Ă noter
Si lâaccord prĂ©voit un amĂ©nagement du temps de travail avec attribution de jours de repos, ces jours seront considĂ©rĂ©s comme pĂ©riodes de travail effectif pour la dĂ©termination de la durĂ©e des congĂ©s payĂ©s.
Si lâamĂ©nagement du temps de travail est mis en place par accord collectif, l'accord doit prĂ©voir les conditions et dĂ©lais de prĂ©venance des changements de durĂ©e ou d'horaires de travail.
Si lâamĂ©nagement du temps de travail est dĂ©cidĂ© par l'employeur, l'employeur doit prĂ©venir le salariĂ© concernĂ© au moins 7 jours ouvrĂ©s avant la date Ă laquelle ce changement intervient.
Les heures effectuées par le salarié sont considérées comme des heures supplémentaires dans des conditions qui varient selon que l'accord est prévu sur une durée d'un an ou sur une période de référence différente.
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Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence fixée par l'accord de travail.
Toute heure effectuée par le salarié au-delà de 1 607 heures de travail est considérée comme étant une heure supplémentaire.
Exemple
si un salarié a travaillé 1 630 heures sur l'ensemble de l'année, 23 heures de travail lui sont décomptées comme étant des heures supplémentaires.
Ă savoir
l'accord peut prévoir une limite inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
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Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence fixée par l'accord.
Toute heure effectuée par le salarié au-delà d'une durée moyenne de 35 heures par semaine est considérée comme étant une heure supplémentaire.
Cette durée moyenne est déterminée en décomptant les heures travaillées durant la période de référence fixée par l'accord.
Toutefois, un décompte spécifique des heures supplémentaires est effectué si la période de référence de l'accord est supérieure à 1 an.
Ce décompte est effectué :
- en partie durant la période de référence
- et en partie à la fin de la période de référence
Dans ce cas, l'accord doit prĂ©voir une limite, supĂ©rieure Ă 35 heures par semaine, au-delĂ de laquelle les heures de travail effectuĂ©es au cours d'une mĂȘme semaine constituent des heures supplĂ©mentaires.
Les heures supplémentaires sont alors payées avec le salaire du mois considéré.
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail.
Cet affichage comprend les aménagements apportés aux horaires de travail.
Il indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine, les horaires de travail et la répartition de la durée du travail.
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Code du travail : articles L3121-41 à L3121-43
Aménagement du temps de travail
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Code du travail : article L3121-44
Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
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Code du travail : articles L3121-45 à L3121-47
Aménagement des horaires par l'employeur
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Code du travail : articles D3121-25 et D3121-26
Aménagement des horaires par l'employeur
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Code du travail : articles D3121-27 et D3121-28
Aménagement des horaires par l'employeur