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Question-réponse

Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les rÚgles ?

Vérifié le 02/05/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous souhaitez savoir si une personne mise sous tutelle ou curatelle peut avoir accÚs à ses informations médicales et si elle peut prendre une décision la concernant seule. Les rÚgles varient selon qu'il s'agisse d'une tutelle ou d'un curatelle. Nous vous présentons les informations à connaßtre.

Le tuteur peut, sur demande, accĂ©der aux informations mĂ©dicales de la personne protĂ©gĂ©e. De son cĂŽtĂ©, la personne sous tutelle peut aussi recevoir ces informations directement, si son Ă©tat le permet, sauf si le jugement prĂ©voit le contraire. Elle peut en demander l’accĂšs, mais ce droit peut ĂȘtre encadrĂ© par le mĂ©decin ou le juge.

 Ă€ noter

Seul le tuteur à la personne peut accéder au dossier médical. Le tuteur aux biens ne peut y accéder que si le jugement le prévoit expressément.

Exemple

Si une personne sous tutelle est hospitalisĂ©e et en capacitĂ© de comprendre, le mĂ©decin peut lui expliquer son traitement directement. En revanche, pour accĂ©der au dossier mĂ©dical complet, le tuteur Ă  la personne devra en faire la demande Ă©crite auprĂšs de l’établissement de santĂ©.

Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tÎt 48 heures aprÚs la demande (délai de réflexion), et au plus tard dans un délai de 8 jours.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Une fois que le tuteur a accÚs aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.

Par ailleurs, l’accĂšs aux informations mĂ©dicales de la personne protĂ©gĂ©e (y compris son dossier mĂ©dical) est soumis Ă  des rĂšgles strictes. Personne peut y accĂ©der sans son consentement explicite ou une autorisation du juge des contentieux de la protection.

  • Si son Ă©tat le permet, la personne protĂ©gĂ©e pourra prendre seule les dĂ©cisions mĂ©dicales qui la concernent.
  • Si son Ă©tat ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles), soit au conseil de famille s'il a Ă©tĂ© constituĂ©, de prĂ©voir que la personne protĂ©gĂ©e bĂ©nĂ©ficiera de l'assistance d'un tuteur. Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou Ă  certains actes.

À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a Ă©tĂ© constituĂ©), prendre une dĂ©cision ayant pour effet de porter gravement atteinte Ă  l'intimitĂ© de la vie privĂ©e de la personne protĂ©gĂ©e. Il s'agit, par exemple, de la stĂ©rilisation Ă  fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.

La personne protĂ©gĂ©e reçoit elle-mĂȘme l'information et consent seule aux actes mĂ©dicaux la concernant.

Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.

Le curateur n'a pas le droit d’accĂ©der au dossier mĂ©dical de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protĂ©gĂ©e doit lui dĂ©livrer un mandat en ce sens.

Si la mesure de protection prĂ©voit une assistance aux dĂ©cisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accĂšs du majeur protĂ©gĂ© Ă  son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-mĂȘme cette demande.

Personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée,

Pour que quelqu'un y accÚde, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.

  • Si son Ă©tat le permet, la personne protĂ©gĂ©e pourra prendre seule les dĂ©cisions mĂ©dicales qui la concernent.
  • Si son Ă©tat ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) peut dĂ©cider qu'elle bĂ©nĂ©ficie de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou certains actes.

À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une dĂ©cision ayant pour effet de porter gravement atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© corporelle de la personne protĂ©gĂ©e ou Ă  l'intimitĂ© de sa vie privĂ©e. Il s'agit, par exemple, des opĂ©rations chirurgicales.

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