Question-réponse
Accords collectifs dans la fonction publique : de quoi s'agit-il ?
Vérifié le 22/10/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les administrations employeurs et les organisations syndicales peuvent conclure des accords collectifs.
Un accord collectif est un texte nĂ©gociĂ© entre lâadministration employeur et les organisations syndicales. Les 2 parties conviennent de la mise en place de dispositions qui sâappliquent aux agents publics.
Lâaccord collectif peut ĂȘtre conclu au niveau national, local ou Ă lâĂ©chelon de proximitĂ©.
Administrations employeurs
L'accord collectif national peut concerner les 3Â fonctions publiques (Ătat, territoriale, hospitaliĂšre) ou une seule fonction publique.
Lorsquâil est conclu au niveau local ou Ă lâĂ©chelon de proximitĂ©, lâaccord collectif peut concerner un dĂ©partement ministĂ©riel ou un service dĂ©concentrĂ© de lâĂtat ou une collectivitĂ© territoriale ou un Ă©tablissement public hospitalier.
Les nĂ©gociations concernant les 3 fonctions publiques sont engagĂ©es au niveau national et associent les reprĂ©sentants du gouvernement, en particulier le ministre ou le secrĂ©taire dâĂtat chargĂ© de la fonction publique, des reprĂ©sentants des employeurs territoriaux et des reprĂ©sentants des employeurs publics hospitaliers.
Les négociations concernant une seule fonction publique sont engagées au niveau national, sous la conduite du gouvernement et associent des représentants de la fonction publique concernée.
Les négociations concernant un département ministériel sont menées par le ministre concerné.
Aux diffĂ©rents niveaux de proximitĂ©, la nĂ©gociation peut ĂȘtre menĂ©e, dans la fonction publique d'Ătat, par exemple par le prĂ©fet ou par un directeur Ă un niveau rĂ©gional ou interrĂ©gional (recteur dâacadĂ©mie, par exemple).
Dans les fonctions publiques territoriale et hospitaliÚre, la négociation est menée par l'autorité territoriale ou le chef d'établissement.
Organisations syndicales
Les organisations syndicales compétentes pour négocier les accords collectifs sont les organisations syndicales représentatives.
Au niveau national, les organisations syndicales reprĂ©sentatives sont celles qui ont au moins 1 siĂšge au Conseil commun de la fonction publique ou aux Conseils supĂ©rieurs de la fonction publique dâĂtat, territoriale ou hospitaliĂšre.
Au niveau local ou à l'échelon de proximité, les organisations syndicales représentatives sont celles qui ont d'au moins 1 siÚge aux comités sociaux.
Ă savoir
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne disposant pas de comité social, le comité social de référence est celui du centre de gestion.
L'évolution des rémunérations (notamment la valeur du point d'indice) peut faire l'objet d'accords collectifs exclusivement au niveau national.
Les domaines suivants peuvent faire l'objet d'accords collectifs au niveau national, local ou à l'échelon de proximité :
- Conditions et organisation du travail (actions de prévention dans les domaines de l'hygiÚne, de la sécurité et de la santé au travail notamment)
- Temps de travail, télétravail, qualité de vie au travail, conditions de déplacement entre le domicile et le travail, impacts de la numérisation sur l'organisation et les conditions de travail
- Accompagnement social des mesures de réorganisation des services
- Mise en Ćuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la prĂ©servation des ressources et de l'environnement et de la responsabilitĂ© sociale des organisations
- ĂgalitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes
- Promotion de l'égalité des chances, reconnaissance de la diversité et prévention des discriminations dans l'accÚs aux emplois et la gestion des carriÚres
- Insertion professionnelle, maintien dans l'emploi et évolution professionnelle des personnes en situation de handicap
- Déroulement des carriÚres et promotion professionnelle
- Apprentissage
- Formation professionnelle et formation continue
- IntĂ©ressement collectif et conditions de mise en Ćuvre de politiques indemnitaires
- Action sociale
- Protection sociale complémentaire
- Ăvolution des mĂ©tiers et gestion prĂ©visionnelle des emplois et des compĂ©tences.
Un accord peut comporter des mesures réglementaires.
Il peut aussi comporter des clauses par lesquelles l'administration s'engage à mener des actions déterminées qui ne nécessitent pas qu'elle prenne des mesures réglementaires.
Les mesures rĂ©glementaires ne peuvent pas porter sur des rĂšgles fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
Elles ne peuvent pas non plus modifier ou ĂȘtre contraires Ă des rĂšgles fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Ătat.
Quand un accord comporte des clauses dont la mise en Ćuvre implique des mesures rĂ©glementaires, l'administration informe les organisations syndicales du calendrier dans lequel elle envisage ces mesures.
Les organisations syndicales et les employeurs publics peuvent aussi participer à des négociations portant sur tout autre domaine. Dans ce cas, les accords ne peuvent pas comporter de mesures réglementaires.
Un accord peut avoir pour objet de prĂ©voir les conditions dâapplication Ă un niveau territorial infĂ©rieur d'un accord dĂ©jĂ existant.
Dans ce cas, l'accord d'application ne peut que préciser l'accord initial ou améliorer les dispositions générales.
Il doit en respecter les dispositions essentielles.
Un accord prĂ©voit le calendrier de sa mise en Ćuvre, Ă©ventuellement, sa durĂ©e de validitĂ©.
Il prévoit également les conditions d'examen par un comité de suivi des mesures qu'il prévoit et leurs conditions d'application.
Accords-cadres préalables
Des accords-cadres peuvent ĂȘtre conclus pour dĂ©finir la mĂ©thode applicable aux nĂ©gociations.
Ces accords-cadres peuvent ĂȘtre conclus en commun pour les 3Â fonctions publiques ou pour l'une des 3Â fonctions publiques.
Ils peuvent aussi ĂȘtre conclus pour un seul dĂ©partement ministĂ©riel et les Ă©tablissements publics placĂ©s sous la tutelle de ce dĂ©partement ministĂ©riel.
Ces accords-cadres ont pour objet de déterminer les conditions et éventuellement le calendrier des négociations.
Des accords de mĂ©thode engageant les signataires peuvent ĂȘtre Ă©galement conclus prĂ©alablement Ă l'engagement d'une nĂ©gociation portant sur les domaines mentionnĂ©s Ă ces mĂȘmes articles.
Accords de méthode
Avant que la nĂ©gociation s'engage, des accords de mĂ©thode peuvent aussi ĂȘtre conclus.
Les accords de méthode peuvent prévoir une formation à la négociation des participants, selon les conditions qu'ils fixent.
Ouverture de négociations
Des organisations syndicales peuvent demander à ouvrir une négociation au niveau national, local ou à l'échelon de proximité si elles ont recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés aux derniÚres élections professionnelles.
L'autorité administrative ou territoriale compétente au niveau territorial qui reçoit cette demande en accuse réception dans les 15 jours.
Elle doit proposer une réunion pour examiner si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies dans les 2 mois suivant la date de réception de la demande d'ouverture de négociation.
Dans les 15 jours suivant la réunion, l'autorité administrative ou territoriale informe les organisations syndicales de la suite qu'elle donne à la demande.
Signature de l'accord collectif
La signature de l'accord est soumise à l'approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique quand l'accord porte sur les domaines suivants et comporte des mesures réglementaires :
- Déroulement des carriÚres et promotion professionnelle
- IntĂ©ressement collectif et conditions de mise en Ćuvre de politiques indemnitaires
- Protection sociale complémentaire.
Quand l'accord porte sur un sujet qui relÚve de la compétence d'une instance collégiale ou délibérante (par exemple un conseil municipal), il ne peut entrer en vigueur qu'à l'une des conditions suivantes :
- L'instance collégiale ou délibérante a autorisé l'autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l'accord
- L'instance collégiale ou délibérante a approuvé l'accord aprÚs en avoir vérifié les conditions de validité.
Une collectivité territoriale ou un établissement public qui ne dispose pas d'un comité social peut autoriser le centre de gestion à négocier et conclure un accord.
L'application de l'accord est soumise à son approbation par l'autorité territoriale ou l'assemblée délibérante.
Les accords sont valides s'ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50 % des suffrages exprimés aux derniÚres élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.
Tout accord est publié par l'autorité administrative ou territoriale signataire.
Un accord comportant des mesures rĂ©glementaires est publiĂ© dans les mĂȘmes conditions que les actes administratifs auxquels il se substitue (Journal officiel, recueil des actes administratifs, etc.).
L'autoritĂ© signataire de lâaccord en transmet une copie au conseil supĂ©rieur compĂ©tent pour la fonction publique concernĂ©e et au Conseil commun de la fonction publique, s'il concerne au moins 2 fonctions publiques.
Un accord entre en vigueur le lendemain de sa publication ou à une date postérieure qu'il fixe.
Un accord conclu par le directeur d'un Ă©tablissement public hospitalier ne peut ĂȘtre publiĂ© qu'aprĂšs vĂ©rification de sa conformitĂ© aux lois et dĂ©crets en Conseil dâĂtat par l'Agence rĂ©gionale de santĂ© (ARS).
Le directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence rĂ©gionale de santĂ© dispose d'un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de l'accord transmis en application des dispositions de l'article R. 226-1 pour en vĂ©rifier la conformitĂ© aux normes de niveau supĂ©rieur. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prorogĂ© d'un mois Ă sa demande lorsqu'un complĂ©ment d'informations est requis. En l'absence de rĂ©ponse du directeur gĂ©nĂ©ral au terme de ces dĂ©lais, l'accord peut ĂȘtre publiĂ©.
Si l'accord n'est pas conforme aux normes de niveau supĂ©rieur, l'ARS en informe le comitĂ© social de lâĂ©tablissement concernĂ©.
Les accords publiés sont transmis par l'autorité signataire au ministre chargé de la fonction publique, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de la santé en vue de leur mise à disposition de l'ensemble des agents.
Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu. Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente.
Un accord peut ĂȘtre modifiĂ© par un nouvel accord.
En cas de situation exceptionnelle, l'autorité administrative ou territoriale signataire d'un accord peut, aprÚs un préavis de 15 jours, en suspendre l'application pour une durée maximale de 3 mois renouvelable 1 fois.
L'autorité administrative informe alors les organisations syndicales signataires des motifs justifiant cette suspension et, éventuellement, son renouvellement.
Un accord peut ĂȘtre rĂ©visĂ© Ă l'initiative de l'autoritĂ© administrative ou territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales reprĂ©sentant au moins 50 % des suffrages exprimĂ©s aux derniĂšres Ă©lections professionnelles.
Un accord Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre dĂ©noncĂ© totalement ou partiellement par les parties signataires si les clauses de l'accord ne peuvent plus ĂȘtre appliquĂ©es.
Si l'accord est dénoncé par une ou plusieurs organisations syndicales, elles doivent représenter au moins 50 % des suffrages exprimés aux derniÚres élections professionnelles.
La dénonciation intervient aprÚs un préavis d'un mois.
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Code général de la fonction publique : articles L221-1 à L227-4
Négociation et accords collectifs
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Code général de la fonction publique : articles R222-1à R227-7
Négociation et accords collectifs
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Pour en savoir plus
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Guide de la nĂ©gociation collective dans la fonction publique de l'Ătat
MinistÚre chargé de la fonction publique
-
Guide dâappui Ă la nĂ©gociation collective dans la fonction publique hospitaliĂšre
Fédération hospitaliÚre de France